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17VE02135

CETATEXT000036252667 J0_L_2017_12_000001702135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252667.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 17VE02135, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE02135 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL AEQUAE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1702655 du 31 mai 2017, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M.E..., représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré que les moyens qu'il a soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à raison de la durée de son séjour, le préfet était tenu, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; en outre, l'avis de cette commission en date du 3 mai 2012 ne dispensait pas le préfet de la saisir de nouveau alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; - compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire et de sa réelle intégration, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à la durée de son séjour en France où il a fixé le centre de ses intérêts, la décision attaquée portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - alors qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une telle mesure ; ainsi, cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - et les observations de MeD..., substituant Me Vitel, pour M.E....

  1. Considérant que M.E..., ressortissant marocain né le 31 juillet 1977 et entré en France, selon ses déclarations, le 3 août 1999, a sollicité, le 22 juillet 2016, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 13 mars 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. E... relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2017 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2017, M. E...a soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, d'une erreur manifeste commise par le préfet dans son appréciation de sa situation au regard de " l'accord franco-tunisien " et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée ;
  4. Considérant, d'une part, qu'ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 6 septembre 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions était manifestement infondé ;
  5. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les autres moyens qu'il a soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions, ni d'ailleurs du moindre élément de justification, permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, alors que le préfet de l'Essonne avait relevé, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période des mois d'août 2009 à août 2011, M. E...s'est borné à affirmer qu'il vivait en France depuis dix-huit ans sans apporter la moindre précision à l'appui de ce moyen, qu'il s'agisse notamment de ses conditions de séjour en France, des éléments de preuve susceptibles d'être apportés à l'appui de cette assertion, du nombre et de la nature de ces éléments ou encore des documents susceptibles d'être produits pour contester l'appréciation portée par le préfet, ni, au demeurant, le moindre commencement de preuve quant à la durée de séjour alléguée ; qu'il en est de même des moyens soulevés par l'intéressé et tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation de sa situation au regard de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'atteinte disproportionnée qui aurait été portée au droit au respect de sa vie privée ;
  6. Considérant qu'il suit de là que la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de M. E...sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  9. Considérant, d'une part, que si M. E...soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 3 août 1999, les documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, notamment, ainsi que l'a relevé le préfet, pour la période d'août 2009 à août 2011, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France ; qu'en particulier, au titre de l'année 2009, le requérant ne présente aucun document susceptible d'attester de sa présence pour les mois de septembre à décembre ; qu'en outre, au titre de l'année 2010, il ne produit que quelques documents épars ne couvrant que très partiellement l'année en cause, soit une ordonnance médicale du 5 janvier 2010, une attestation de son employeur du 5 janvier 2010, une promesse d'embauche du 2 février 2010, une attestation de l'assurance maladie du 11 mars 2010, un avis de sommes à payer du 15 mars 2010, un avenant à un contrat avec un opérateur de télécommunications et un bordereau de livraison du 5 mai 2010, un bulletin de salaire du mois de juillet 2010, un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 établi le 8 juillet 2010 et deux courriers des 20 juillet 2010 et 8 décembre 2010, le requérant ne fournissant notamment aucun document susceptible d'attester de sa présence pour les mois d'août à novembre ; qu'ainsi, M. E...ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que l'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  10. Considérant, d'autre part, que M. E...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis le 3 août 1999 et soutient qu'il y a poursuivi des études et obtenu, notamment, une maîtrise mention " administration et gestion des entreprises ", qu'il a travaillé durant ses études, auprès de la société Orly Flight Services, en qualité d'assistant piste et qu'il a de réelles perspectives professionnelles en France où il a désormais fixé le centre de ses intérêts ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 1999 ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date, soit depuis plus de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, hormis une activité salariée exercée à temps partiel alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant entre 2001 et 2008, l'intéressé, qui n'apporte d'ailleurs aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, ne justifie ni de l'obtention du master 1 dont il fait état, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne ; que, par ailleurs, M. E..., qui est célibataire et sans enfant et qui ne fournit aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France, n'établit ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il reconnaît même ne pas y être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 9 et alors que M. E... ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, enfin, d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attache familiale et où lui-même a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. E... qui a déjà fait l'objet, le 25 mai 2012, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.E..., avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée, et qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer une telle mesure ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, faute d'un examen particulier de sa situation par le préfet qui se serait cru en situation de compétence liée en l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ;
  17. Considérant, enfin, que le requérant n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 ; Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). " ;
  20. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a accordé à M. E... un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
  21. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de l'Essonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
  22. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, M. E... ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour et de ce qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au demeurant, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du II l'article L. 511-1 précité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. E... pourra être reconduit doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. 2 N° 17VE02135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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