CETATEXT000036252671 J0_L_2017_12_000001702180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252671.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/12/2017, 17VE02180, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 CAA de VERSAILLES 17VE02180 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE AMNACHE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700740 du 8 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Amnache, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie, par les documents qu'il produit et qui ont une valeur suffisamment probante, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - compte tenu de la durée de son séjour en France où il a noué de nombreux liens et alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 18 mars 1968 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2003, a sollicité, le 14 juin 2016, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 28 décembre 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées, le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé n'apportait pas " de preuves suffisantes permettant d'établir (...) sa présence habituelle sur le sol français durant ces dix dernières années, notamment de 2008 à 2012 " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité préfectorale n'a pas ainsi considéré que les éléments justificatifs qu'il avait fournis à l'appui de sa demande, pour les années 2006 et 2007 et 2013 à 2016, revêtaient un caractère suffisamment probant quant à l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire ; qu'en outre, si M. B...soutient qu'il justifie d'une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, les différents documents qu'il produit à l'appui de cette assertion, à savoir, principalement, des documents à caractère médical émanant de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France au cours desdites années ; que, s'agissant de la période plus particulièrement contestée par le préfet, M. B...ne produit, pour l'année 2010, que quelques documents émanant de l'hôpital Saint-Antoine, qui se rapportent à deux consultations médicales des 11 juin 2010 et 11 novembre 2010, ainsi qu'un relevé relatif à l'utilisation de son pass Navigo pour les mois de janvier à avril 2010 ; que, pour l'année 2011, il ne fournit que quelques documents émanant du même hôpital, qui concernent deux consultations médicales des 4 février 2011 et 24 juin 2011, ainsi qu'une attestation, datée du 6 janvier 2017 et non signée, relative à l'utilisation d'un pass Navigo à son nom ; que, pour l'année 2012, l'intéressé ne produit que quelques documents, qui sont relatifs à trois consultations médicales des 20 janvier 2012, 13 mai 2012 et 20 juillet 2012, une attestation, datée du 6 janvier 2017, relative à l'utilisation de son pass Navigo pour les mois de janvier à août et d'octobre à décembre 2012 ainsi qu'un avis d'imposition pour l'année 2012 édité le 28 janvier 2016 ; qu'enfin, le requérant fournit une attestation du 6 janvier 2017 d'un médecin de l'hôpital Saint-Antoine, se bornant à indiquer que l'intéressé est suivi en cardiologie depuis le mois de mars 2006, ainsi que trois attestations établies les 10, 15 et 19 janvier 2017 par des proches, se bornant à mentionner qu'ils connaissent l'intéressé depuis 2005 ou 2006 ; que, compte tenu de leur nombre limité ou épars, ces documents ne couvrant que très partiellement les années en cause, ou de leur caractère insuffisamment probant, de telles pièces ne suffisent pas à établir la résidence habituelle sur le territoire de M. B... au cours de ces années ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé n'établissait pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 6 octobre 2003 et soutient qu'il y a établi de nombreux liens, notamment avec des ressortissants français, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français et, par ailleurs, n'apporte aucune précision sur les relations de tous ordres qu'il y aurait nouées ; que l'intéressé, qui ne précise pas ses conditions d'existence en France, ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire ; qu'enfin, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et dix de ses frères et soeurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier du séjour en France de M. B...et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 17VE02180 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.