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17VE02544

CETATEXT000036252681 J0_L_2017_12_000001702544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252681.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/12/2017, 17VE02544, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE02544 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD PIERRE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 10 février 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 1701161 du 14 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Embe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement. 2° d'annuler la décision contestée ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 30 juillet

  1. M. B...soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle viole l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé de son droit d'avertir ou de faire avertir son consulat ; l'absence de cette formalité substantielle le prive d'une garantie ; - la procédure d'entretien prévue par l'article 5.5 du règlement Dublin a été irrégulièrement menée faute pour le préfet de justifier que l'agent qui l'a conduite disposait d'une délégation de l'autorité compétente au sens de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
  2. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; - le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 mai 1996, demande l'annulation du jugement du 14 février 2017 par lequel Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 février 2017 prononçant son transfert aux autorités espagnoles ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ; que cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce le transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif ;
  5. Considérant que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 742-3 ; qu'elle précise que les empreintes de M. B... ont été enregistrées au fichier Eurodac par les autorités espagnoles, lesquelles sont donc responsables de sa demande d'asile et ont accepté le 28 novembre 2016 de prendre l'intéressé en charge en application des article 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que ces éléments permettaient de faire apparaître que l'autorité préfectorale avait entendu faire application, compte tenu de la hiérarchie des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au paragraphe III du règlement (UE) n° 604/2013, des dispositions du paragraphe 1 de son article 13 et mettaient ainsi l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours ; que, par suite, et quand bien même elle ne précise pas l'article du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dont elle fait application, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait permettant à l'intéressé de connaître les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l'Espagne était l'État en charge de l'examen de sa demande d'asile et est ainsi suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'omission de formalités de notification est sans incidence sur la légalité d'une décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de transfert contestée la circonstance qu'elle ne comporte pas la mention, prévue par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ayant pour objet de l'informer qu'il avait la possibilité d'avertir ou de faire avertir son consulat ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B... en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 742-3 doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : "
  8. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) /
  9. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort du compte-rendu d'entretien individuel signé par le requérant que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil a été mené le 9 septembre 2016, au sein des services préfectoraux, par un agent de la préfecture qui est " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; que la circonstance que le formulaire retraçant l'entretien individuel ne comporte pas la mention de l'identité de l'agent ayant conduit cet entretien n'est pas de nature à établir que ce dernier ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 6 2 N° 17VE02544 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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