CETATEXT000036252685 J1_L_2017_12_000001502890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 15PA02890, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 15PA02890 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Claude JARDIN M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2016, la Cour, avant de statuer sur la requête de M. H...A...'am Domtchueng tendant à l'annulation du jugement n° 1422693/5-1 du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité du requérant et transmis cette question au Tribunal de grande instance de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A... 'am Domtchueng. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2017, M. A... 'am Domtchueng, représenté par MeF..., conclut aux mêmes fins que sa requête. Il reprend les moyens précédemment soulevés et soutient en outre que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M.A...'am Domtchueng a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jardin a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le moyen tiré de la nationalité française de M. A... 'am Domtchueng :
- Considérant que le Tribunal de grande instance de Paris, dans le jugement du 18 mai 2017 qu'il a rendu à la suite de la transmission par la Cour d'une question préjudicielle relative à la nationalité de M. A... 'am Domtchueng, a relevé qu'une note du 31 mars 2009 du consulat général de France à Douala indiquait que la photocopie du " registre souche " de l'acte de naissance n° 178-88 qu'avait présenté M. A... 'am Domtchueng à l'appui de sa demande de certificat de nationalité " correspondait en réalité à la naissance de M. E...I... " et que M. A... 'am Domtchueng, pour remédier à l'absence de " souche " de son acte de naissance dans les registres d'état-civil camerounais avait saisi une juridiction de ce pays pour obtenir un jugement supplétif ; qu'après avoir décidé que le jugement rendu par le " tribunal de premier degré de Bafoussam ", rendu par une juridiction incompétente et à la requête d'une personne qui n'avait pas qualité pour agir, ne réunissait pas les conditions prévues par l'article 34 de la convention franco-camerounaise d'entraide judiciaire pour être opposable en France, le juge judiciaire, constatant que M. A... 'am Domtchueng ne disposait pas d'un état-civil fiable, a répondu à la question préjudicielle en indiquant que l'intéressé n'était pas de nationalité française ; qu'en raison de cette réponse, devenue définitive faute d'appel, qui lie la Cour, le moyen tiré de la nationalité française de M. A... 'am Domtchueng ne peut qu'être écarté dans la présente instance ; Sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que, dans son arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de police a suffisamment mentionné les considérations de droit et de fait retenues pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... 'am Domtchueng sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'avait pas à rappeler dans cet arrêté tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé que ce dernier avait portés à sa connaissance ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il ressort du formulaire rempli et signé par M. A... 'am Domtchueng le 12 décembre 2013 que ce dernier a demandé un titre de séjour " V P F " ; qu'à défaut de tout élément permettant d'établir que le requérant aurait invoqué des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, le préfet de police a pu sans la dénaturer interpréter cette demande comme fondée exclusivement sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il a omis de procéder à l'examen de la situation de M. A... 'am Domtchueng au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
- Considérant que le préfet de police, qui n'a pas indiqué dans son arrêté que le père de M. A... 'am Domtchueng, ou ses frères et soeurs, ne résidaient pas en France, ne l'a entaché d'aucune erreur de fait ;
- Considérant que M. A... 'am Domtchueng est titulaire d'un passeport camerounais, dont la validité a été prorogée pour une durée de cinq ans le 16 juin 2009 à Douala, indiquant qu'il est né le 23 juillet 1988 ; que s'il soutient être entré en France le 28 février 2005, aucune pièce ne confirme la réalité de cette allégation ni ne révèle les conditions précises dans lesquelles il a pénétré pour la première fois sur le territoire national ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir de manière certaine la présence en France de M. A... 'am Domtchueng avant le 27 juin 2008, date à laquelle il a déposé une demande de certificat de nationalité ; que sa mère, MmeD..., a eu trois enfants de sa relation avec M.A..., nés au Cameroun le 4 juin 1983, le 5 janvier 1985 et le 18 juin 1989, ainsi qu'un enfant de sa relation avec M.C..., né le 25 juin 1995 au Cameroun ; qu'elle a quitté son pays d'origine à la fin de l'année 1996, en y laissant M. A... 'am Domtchueng, qui a continué à y vivre jusqu'à son arrivée en France, dans des conditions sur lesquelles il ne fournit aucune indication ; qu'elle s'est mariée le 11 mars 2006 à Paris avec M.G..., ressortissant français qui a reconnu M. A... 'am Domtchueng comme son fils, par un acte de reconnaissance établi le 8 septembre 2005 par un agent des services de l'état-civil de la mairie du dix-neuvième arrondissement de Paris ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... 'am Domtchueng aurait entretenu des relations avec M. G...ou avec ses frères et soeurs utérins avant son arrivée en France ; que, compte tenu de l'âge auquel il est entré en France, de la durée de son séjour et des conditions irrégulières dans lesquelles il y a résidé, ni la décision rejetant sa demande de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont contraires aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... 'am Domtchueng n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... 'am Domtchueng est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A...'am Domtchueng et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
- L'assesseur le plus ancien, D. DALLE Le président-rapporteur, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.