CETATEXT000036252687 J1_L_2017_12_000001503721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252687.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 21/12/2017, 15PA03721, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03721 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CABINET SEBAN & ASSOCIÉS M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° 2014-3995 du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Notre-Dame sur le territoire de la commune de la Queue-en-Brie. Par un jugement n° 1403356 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015 et des mémoires enregistrés le 18 octobre 2016 et le 8 septembre 2017, la SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales, représentées par Me B..., ont demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403356 du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2014-3995 du 27 janvier 2014 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, la société SADEV 94, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2017, la SCI Brie 74 et la société Point Mariage Succursales déclarent se désister de l'instance et de leur action. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, la société SADEV 94 déclare accepter le désistement des appelantes et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.