CETATEXT000036252696 J1_L_2017_12_000001601906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/26/CETATEXT000036252696.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 16PA01906, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 16PA01906 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE TSOUDEROS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 200 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par un jugement n° 1109953/1 du 25 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13PA04443 du 3 juillet 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 octobre
- Par une décision n° 384152 du 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 3 juillet 2014 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2013, 28 mai 2014 et 27 décembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109953/1 du 25 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est irrecevable, dès lors qu'elle ne peut être opposée pour la première fois en appel et par mémoire d'avocat ; - sa requête est recevable, dès lors, d'une part, que son état de santé s'est sérieusement aggravé postérieurement à l'expertise et, d'autre part, que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'a soulevé l'irrecevabilité de sa demande ni dans sa décision de rejet ni devant le Tribunal ; - la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être engagée, dès lors, d'une part, que la prothèse posée le 29 mars 2004 a mal été positionnée et, d'autre part, qu'il n'a pas été préalablement informé des risques que comportait cette intervention ; - son préjudice matériel, constitué des frais qu'il a exposés et qui n'ont pas été pris en charge par la caisse d'assurance maladie, est de 20 000 euros ; - son incapacité permanente partielle, fixée à 35%, doit être indemnisée à hauteur de 45 000 euros ; - son pretium doloris, évalué à 5,5 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence (il doit être aidé dans les actes de la vie quotidienne et ne peut plus travailler), qui doivent être indemnisés à hauteur de 45 000 euros ; - le coût de ses déplacements entre la France et l'Algérie resté à sa charge s'élève à 20 000 euros ; - son préjudice esthétique, évalué à 4 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2014 et 15 septembre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de M. A... devant le Tribunal était tardive, dès lors que la décision du 12 août 2011 rejetant sa demande préalable était purement confirmative de celle du 20 avril 2005 devenue définitive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit :
- M. A... a été victime d'un accident de la circulation en 1997, à la suite duquel il a présenté une ostéonécrose de la tête humérale de l'épaule droite, cause de douleurs, ainsi que d'un enraidissement handicapant ses gestes de la vie quotidienne. Le 29 mars 2004, la pose d'une prothèse humérale a été réalisée dans les services d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Par courrier du 16 juin 2004, M. A... a sollicité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette intervention. Il a par ailleurs déposé une requête en référé expertise auprès du Tribunal administratif de Melun. Un expert a été désigné par ordonnance du 20 juillet 2004 et a rendu son rapport le 7 avril
- Par une décision en date du 20 avril 2005, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté la demande d'indemnisation de M. A.... Ce dernier a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande de contre-expertise qui a été rejetée par une ordonnance du 19 août 2005, confirmée en appel par une ordonnance du 13 octobre
- M. A... a présenté une nouvelle demande d'indemnisation à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un courrier du 12 juillet
- Cette seconde demande a été rejetée par une décision du 12 août
- Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant selon lui de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 29 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et à qui une décision expresse de rejet a été notifiée dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du même code, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
- Il résulte de l'instruction que la décision du 20 avril 2005 par laquelle l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a rejeté la première demande d'indemnisation des préjudices que M. A... estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale du 29 mars 2004 mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne produit pas de document attestant de la date à laquelle cette décision a été notifiée à M. A... ou à son conseil. Toutefois, M. A..., qui produit cette décision, ne soutient pas qu'il n'en aurait pas reçu immédiatement notification. Cette décision doit en tout état de cause être regardée comme lui ayant été notifiée, au plus tard, le 12 juillet 2011, date de sa seconde demande d'indemnisation, dès lors que celle-ci fait mention de la décision du 20 avril 2005, sans toutefois la contester. La décision du 20 avril 2005 était donc devenue définitive à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif le 27 septembre
- Il ressort de leurs termes mêmes que la seconde demande d'indemnisation de M. A... était fondée sur la même cause juridique que la première, à savoir la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et tendait à la réparation des préjudices résultant du même fait générateur, à savoir l'intervention chirurgicale du 29 mars 2004 à l'hôpital Henri Mondor. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des préjudices nouveaux, directement causés par ladite intervention chirurgicale, seraient apparus postérieurement à la décision du 20 avril
- M. A... n'invoque d'ailleurs qu'une aggravation de ses préjudices.
- Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'état de santé de M. A... postérieurement à la décision du 20 avril 2005 aurait révélé de nouveaux éléments, non accessibles auparavant, de nature à modifier l'appréciation de la qualité des soins prodigués en
- Plus particulièrement, si la prothèse posée au cours de l'intervention chirurgicale de mars 2004 a été remplacée en octobre 2007, ce remplacement était préconisé dès le mois de mai 2004 par trois chirurgiens orthopédistes, dont le docteur Grimberg, spécialiste de l'épaule et du genou à la clinique orthopédique des Lilas, et le chef du service orthopédie-traumatologie de l'hôpital Ben-Aknoun à Alger qui suivait M. A....
- Le caractère définitif de la décision du 20 avril 2005 s'opposait à ce que M. A... introduise une nouvelle action en responsabilité sur le fondement de la même cause juridique, en invoquant le même fait générateur, en vue d'obtenir la réparation de préjudices apparus antérieurement en invoquant une aggravation de ceux-ci et sans que soit révélé un fait nouveau de nature à modifier l'appréciation de la qualité des soins prodigués en
- Dans ces conditions, la décision du 12 août 2011 rejetant la seconde demande d'indemnisation de M. A... présente un caractère purement confirmatif de celle du 20 avril 2005 devenue définitive et n'a pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours. La demande de M. A... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2011 était donc tardive et, par suite, irrecevable. Enfin, cette irrecevabilité, d'ordre public, pouvait être soulevée pour la première fois en appel.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Assistance publique -hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la Caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 16PA01906 54-01-07-06-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative. Existence. 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.