CETATEXT000036252701 J1_L_2017_12_000001602317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 16PA02317, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 16PA02317 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JMS AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2015 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Par un jugement n° 1517254/6-2 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1517254/6-2 du 28 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au le préfet de police de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que : - il n'a pas été régulièrement convoqué à la commission de discipline ; - la sanction décidée par l'arrêté contesté présente un caractère disproportionné, dès lors, d'une part, qu'elle est de nature à aggraver sa situation financière très précaire et, d'autre part, qu'il n'avait repris l'exercice de son activité professionnelle qu'après avoir obtenu la suspension de l'arrêté du 11 février 2014 retirant provisoirement sa carte professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports, - l'arrêté inter-préfectoral n° 2001-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et conducteurs de taxis dans la zone parisienne, - l'arrêté n° 2014-00409 du 21 mai 2014 du préfet de police relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... s'est vu délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi le 31 août
- Par un arrêté du 11 février 2014, le préfet de police lui a temporairement retiré sa carte professionnelle pour une durée d'un an, en raison de la commission de diverses infractions à la règlementation des taxis parisiens. Les services de police ont toutefois constaté que, le 15 juin 2014, M. C... avait repris son activité professionnelle et commis de nouvelles infractions. Par une ordonnance du 20 juin 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 février
- Mais, par un jugement au fond du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février
- Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2015, le préfet de police a retiré la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C..., à titre définitif cette fois. Par la présente requête, M. C... demande l'annulation du jugement du 28 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
- Aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 3124-2 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ". Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de l'arrêté inter-préfectoral du 31 juillet 2001 susvisé : " La carte professionnelle de conducteur de taxi peut être retirée à titre temporaire ou définitif, par le Préfet de Police, après avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 mai 2014 susvisé : " La convocation du conducteur de taxi concerné [à la séance de la commission de discipline] doit indiquer qu'il a le droit d'obtenir communication des pièces à l'origine de la procédure engagée, ainsi que la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix ".
- En premier lieu, M. C... soutient, sans plus de précision, qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à la commission de discipline. Le moyen manque en fait, dès lors que le préfet de police produit en défense la lettre le convoquant à la séance de la commission de discipline du 2 juillet 2015, ainsi que l'accusé de réception postal de ce courrier attestant de sa notification à l'intéressé au plus tard le 19 juin
- En outre, ce courrier de convocation comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 21 mai
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 juillet 2015 retirant définitivement la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C... a été pris aux motifs que les services de police avaient constaté, le 15 juin 2014, que l'intéressé avait travaillé alors que sa carte professionnelle lui avait été retirée pour une durée d'un an par arrêté du 11 février 2014, qu'il avait procédé au racolage de la clientèle par la parole et qu'il avait pris en charge la clientèle en dehors des emplacements réglementaires, en infraction avec les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral susvisé. L'arrêté contesté est également fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déjà été sanctionné, par l'arrêté du 11 février 2014, pour de nombreuses autres infractions au même arrêté inter-préfectoral, à savoir, la prise en charge irrégulière dans l'enceinte d'un aéroport à trois reprises, l'inscription d'une somme d'avance au compteur à deux reprises, le stationnement hors des emplacements réservés aux taxis parisiens à deux reprises, un travail accompagné à deux reprises, un racolage de clientèle et un défaut de gaine opaque.
- Le requérant soutient que la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle par l'arrêté contesté présente un caractère disproportionné. Au soutien de ce moyen, il fait valoir, que, le 15 juin 2014, il avait repris son activité professionnelle " après avoir obtenu gain de cause " lors de l'audience du juge des référés du 13 juin 2014 relative à sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 11 février
- Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le juge des référés aurait communiqué sur place aux parties le dispositif de l'ordonnance suspendant l'arrêté, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 522-13 du même code, cette ordonnance, d'ailleurs datée du 20 juin 2014, n'a pris effet qu'à partir du jour où l'administration en a reçu notification. Les ordonnances de suspension ne présentent, en outre, aucun caractère rétroactif. C'est donc à bon droit que le préfet de police s'est notamment fondé, pour prendre l'arrêté contesté, sur la circonstance que M. C... avait travaillé le 15 juin 2014 sans carte professionnelle valide. Par ailleurs, M. C... ne conteste pas avoir commis l'ensemble des infractions rappelées au point précédent. Or, leur nombre, leur variété et leur réitération dans le temps, y compris après une première sanction, justifient la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi, quand bien même l'intéressé aurait repris le travail de bonne foi le 15 juin 2014 et se trouverait désormais dans une situation financière difficile. Le moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ministre chargée des transports. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre chargée des transports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02317 14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis.