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16PA03144

CETATEXT000036252712 J1_L_2017_12_000001603144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252712.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 16PA03144, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 16PA03144 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS LGAVOCATS Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 14 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office. Par un jugement n° 1505469/8 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A... en annulant l'arrêté contesté, en enjoignant à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 octobre 2016 et 14 février 2017, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505469/8 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A... portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle après 2009, est célibataire sans charge de famille et a de solides attaches familiales au Mali. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, M. D... A..., représenté par Me B...C...(cabinet LGAvocats), conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 14 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars
  2. M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A... en annulant les décisions préfectorales prises à son encontre, en enjoignant à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  5. Considérant que M. A..., né en 1976 à Ouainkanou, au Mali, de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire français le 28 novembre 1999 soit à l'âge de 23 ans et s'y être maintenu ; qu'alors qu'il ne disposait d'aucun titre l'autorisant à rester en France, il n'a sollicité l'asile que le 27 mai 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2003 puis par la commission des recours des réfugiés le 4 mai 2004 ; qu'il s'est maintenu encore irrégulièrement sur le territoire français et a ensuite sollicité, le 22 mars 2010, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 21 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité aux motifs que l'intéressé ne justifiait ni de sa présence sur le territoire national durant les années 2006 et 2009 ni de son insertion professionnelle en France et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, après avoir contesté en vain cet arrêté devant le tribunal administratif, n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de quitter le France et a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2013 ; que par arrêté du 24 mai 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé l'octroi du titre sollicité ; que le tribunal administratif ayant, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté comme entaché d'un vice de procédure, tenant à l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a saisi ladite commission dans le cadre du réexamen du cas de M. A...; qu'après que cette commission eut rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté litigieux ; qu'à la date de cet arrêté, le 14 janvier 2015, M. A... était célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il ne justifiait pas de ressources stables ni d'un niveau suffisant ; qu'en effet, si M. A... qui, en tout état de cause, ne justifiait pas percevoir des revenus à la date de l'arrêté contesté, a spontanément, pour certaines années antérieures, déclaré des salaires au titre de l'impôt sur le revenu, ceux-ci, à les supposer exacts, étaient d'un montant très modeste et d'ailleurs très inférieur au seuil d'imposition ; que si, par ailleurs, M. A..., se prévalait de la présence en France de son père, lequel est effectivement titulaire d'une carte de résident l'autorisant à vivre en France, il n'invoque aucune raison particulière de nature à justifier, qu'alors qu'il était lui-même âgé de près de trente ans à la date de l'arrêté contesté, il devrait vivre à proximité de ce dernier ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de M. A...disposerait en France de son propre logement, ni qu'il vivrait avec l'intimé, et ni d'ailleurs qu'il résiderait de manière permanente en France ; que par ailleurs, M. A...a conservé des attaches familiales fortes au Mali, pays où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident sa mère, son frère et ses trois soeurs ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de la situation susdécrite de M. A..., et notamment aux conditions dans lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le refus de titre de séjour opposé le 14 janvier 2015, portait au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de cette décision, chargé, dans l'intérêt général, de la police des étrangers et donc de la mise en oeuvre et du respect des règles régissant l'entrée et le séjour de ceux-ci en France ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé ce refus de titre de séjour motif pris qu'il contrevenait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Sur les autres moyens invoqués par M. A... contre l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 :
  7. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser un titre de séjour à M. A..., assortir ce refus d'une obligation de quitter la France dans le délai de 30 jours et fixer le pays où, passé ce délai, celui-ci pourrait être réacheminé d'office ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêt manque par suite en fait ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : / a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif , en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) " ; que contrairement à ce que soutient M. A..., le procès verbal de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 7 novembre 2014, versé au dossier du tribunal administratif, comporte l'identité des membres présents ; que ceux-ci étaient au nombre de deux ; que par suite, il résulte des dispositions susénoncées que l'absence d'un des trois membres n'a pas entaché d'irrégularité la composition de la commission ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne se serait cru tenu de suivre l'avis émis par le commission du titre de séjour ; que, d'autre part, parmi les éléments d'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions susénoncées, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte la circonstance que l'intéressé n'avait pas d'activité professionnelle durant la période précédant sa demande de titre de séjour ; que par ailleurs, M. A..., dont la situation personnelle et familiale a été décrite ci-dessus au point 2, ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article rappelé ci-dessus, de nature à faire regarder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions susénoncées ;
  12. Considérant qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé est illégal et qu'en conséquence l'obligation dont celui-ci était assorti serait en également illégale car privée de fondement ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet du Val-de-Marne d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. A... d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, procèderait d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir ni que l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite est entachée d'illégalité, ni que la décision fixant le Mali comme destination d'un éventuel éloignement d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire prononcés à son encontre ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête du préfet du Val-de-Marne en annulant le jugement n° 1505469/8 du 4 octobre 2016, du Tribunal administratif de Melun, ainsi qu'en rejetant la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif et les conclusions à fin d'annulation présentées par celui-ci en appel ; que les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être également rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même des conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1505469/8 du 4 octobre 2016, du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun par M. A... est rejetée ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  16. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 16PA03144

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