CETATEXT000036252713 J1_L_2017_12_000001603254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 16PA03254, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 16PA03254 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604321/6-3 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2016 et 31 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604321/6-3 du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des alinéas 1 ou 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande constitutif d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.