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16PA03254

CETATEXT000036252713 J1_L_2017_12_000001603254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 16PA03254, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 16PA03254 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BOUDJELLAL Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604321/6-3 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2016 et 31 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604321/6-3 du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des alinéas 1 ou 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande constitutif d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme B...ressortissante algérienne, née le 26 juillet 1959 et entrée en France en février 2004, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) et des alinéas 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 15 février 2016, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, du défaut d'examen complet de sa demande, de la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 29 septembre 2016 ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  4. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03254 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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