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16PA03890

CETATEXT000036252720 J1_L_2017_12_000001603890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 16PA03890, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 16PA03890 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN IRGUEDI Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2016 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1601542 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2016 et 29 juillet 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601542 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père de trois enfants français et participe à leur entretien et à leur éducation ; - le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de la République Centrafricaine né le 5 décembre 1978, est entré sur le territoire français en octobre 2008 pour y suivre des études ; qu'il a demandé et obtenu à compter de 2011 un changement de statut en qualité de parent d'enfant français ; qu'il a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en cette qualité ; que par arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...C...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que par arrêté n° 15/PCAD/047 du 19 juin 2015, publié le 23 juin 2015 au recueil des actes administratifs n° 73 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme E...B..., attachée d'administration principale, chef du bureau des étrangers, pour signer les refus d'admission au séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que par suite, Mme B...était compétente pour signer l'arrêté contesté au nom du préfet ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. A...C...est le père de deux enfants français, nés respectivement les 17 juin 2009 et 12 juin 2011, qui résident au domicile de leur mère ; que si l'intéressé soutient contribuer à l'entretien de ses deux enfants, il ne l'établit pas par la production de quatre mandats cash dont les deux derniers versements sont intervenus après l'édiction de la décision attaquée, par la production de factures qui ne permettent pas d'identifier leur auteur et qui ont été éditées postérieurement à la décision du préfet, et par l'établissement d'un relevé des versements mensuels qu'il aurait effectués au profit de la mère de ses enfants ; que par ailleurs les attestations de cette dernière et de ses proches sont peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française ; que la circonstance qu'il est le père d'un troisième enfant français né le 18 octobre 2016, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il a apporté une aide financière très ponctuelle à la mère de ses deux enfants, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers alors que la charge de la preuve lui incombe ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...C...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il a soutenu sa thèse le 26 janvier 2017 et qu'il est désormais titulaire d'un doctorat en géographie ; que, toutefois, comme il a été déjà indiqué au point 4, l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux premiers enfants ; que s'il soutient vivre en concubinage avec la mère de son troisième enfant français né en octobre 2016, il ne l'établit pas par les pièces produites ; que dans ces conditions, et alors même qu'il est désormais titulaire d'un doctorat en géographie, M. A...C..., qui est célibataire, n'établit pas être démuni d'attaches familiales en République centrafricaine, où réside toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2016 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
  10. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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