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17PA00009

CETATEXT000036252726 J1_L_2017_12_000001700009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00009, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00009 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS CALVO PARDO Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office. Par un jugement n° 1615606/3-3 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2017, M. B..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1615606/3-3 du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 4 juillet 1967, a sollicité un titre de séjour le 3 juin 2016 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 septembre 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné passé ce délai ; qu'après avoir en vain contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2016 de ce tribunal rejetant sa demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; que l'arrêté préfectoral attaqué, d'une part, mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même d'ailleurs plus particulièrement ses articles L. 313-14 et L. 511-1 et, d'autre part, indique que M. B...n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'ainsi, l'auteur de cet arrêté, qui n'était pas tenu d'énumérer chacune des périodes au titre desquelles les documents produits n'étaient selon lui pas suffisamment probants, a indiqué de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu d'examiner s'il pouvait lui délivrer sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 sur lequel était fondée sa demande un titre temporaire de séjour mention " salarié " à défaut d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'en effet, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté que le préfet de police a estimé que la délivrance du titre sollicité ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, ces considérations et motifs n'étant pas établis par le seul fait que le demandeur revendique le bénéfice des dispositions susrappelées ; que par suite, le préfet de police a considéré qu'en conséquence, M. B... ne rentrait pas dans le champ de ces dispositions tant en ce qui concerne le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'en ce qui concerne le titre mention " salarié " ;
  6. Considérant que les premiers juges ont estimé que M. B... n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté en relevant notamment que la comparaison des divers documents produits à titre de justificatifs par l'intéressé faisaient apparaitre des différences s'agissant du patronyme de la personne concernée par ces documents, constitués de factures et relevés bancaires, sans qu'aucune explication de cette différence de patronyme ne fût fournie par M. B... ; qu'à supposer que comme le fait valoir M. B... en appel, la légère différence apparaissant selon les documents en ce qui concerne son patronyme s'explique par la variation de la transcription en alphabet français de son nom écrit en alphabet arabe, les documents qu'il produit, même s'ils sont nombreux, démontrent seulement qu'il a été chaque année physiquement présent sur le territoire français notamment à Paris où il dispose d'un logement et de comptes bancaires pour lesquels il produit des relevés faisant apparaitre des opérations dont un petit nombre nécessitait sa présence physique sur le sol français ; que toutefois, ces documents, s'ils attestent que M. B... loue à l'année un local en France et y dispose d'un compte bancaire, ne suffisent pas, eu égard à leur nature et à leurs dates et notamment faute pour eux de justifier de l'accomplissement sur l'ensemble de la période en cause d'actes habituels de la vie courante, à établir que sa résidence en France a revêtu et conservé un caractère habituel de septembre 2007 à la date de l'arrêté contesté, soit durant dix ans ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'à supposer même que, comme il le soutient, M. B...réside depuis plusieurs années sur le territoire national, soit venu y rejoindre son cousin, soit bien intégré à la société française, n'ait jamais troublé l'ordre public, et ait procédé à des déclarations de revenus, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité faisant obstacle à ce que le préfet de police puisse, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée ; que toutefois, s'il se prévaut de sa longue présence sur le territoire national, celle-ci a, en tout état de cause, toujours revêtu un caractère irrégulier, l'intéressé s'étant maintenu en France en infraction aux règles régissant le séjour des étrangers et ne faisant d'ailleurs état d'aucune démarche antérieure en vue de régulariser sa situation ; que s'il invoque la présence en France de son cousin qui y séjourne régulièrement ainsi que d'amis, il est constant qu'il a vécu dans son pays, l'Egypte, au moins jusqu'à l'âge de 31 ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté préfectoral contesté, y aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son auteur, chargé dans l'intérêt général de la police des étrangers et donc de la mise en oeuvre et du respect des règles relatives à l'entrée et au séjour de ceux-ci sur le territoire national ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...B.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  10. Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00009

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