CETATEXT000036252743 J1_L_2017_12_000001700656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00656, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00656 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Icoges a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle aurait indûment acquittée au titre de l'exercice clos en 2007 et le remboursement de deux créances sur le Trésor nées du report en arrière de son déficit constaté au titre des exercices clos les 31 juillet 2007 et
- Par un jugement n° 1516772/1-3 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 9 août 2017, la société Icoges, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2016 ; 2°) de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle aurait indûment acquitté au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2007 pour un montant de 63 470 euros et le remboursement des créances de report en arrière dégagées, pour des montants respectifs de 406 916 euros et 379 663 euros, au titre des exercices clos les 31 juillet 2007 et 31 juillet 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était encore débitrice de la somme de 389 226 euros au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et qu'en conséquence, la créance sur le Trésor de 379 663 euros au titre de l'option exercée pour le report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 juillet 2008 ne pouvait être remboursée ; - les premiers juges lui ont attribué à tort la charge de la preuve, dès lors que sa demande de régularisation présentée au titre de l'exercice 2007 résultait des rehaussements notifiés par l'administration au titre d'exercices précédents ; - l'erreur de rattachement commise par l'administration fiscale ne saurait faire obstacle à l'application des règles de correction symétrique au titre de l'exercice au cours duquel ont été reprises les provisions dont le bien-fondé a été remis en cause ; - il est établi que les provisions dont la déduction a été refusée ont fait l'objet de reprises au titre de l'exercice 2007 à hauteur de 315 882 euros ; - l'extourne par crédit des comptes de produits correspondants, sur l'exercice 2007, aux avoirs dont la déduction a été remise en cause au titre des exercices 2005 et 2006, est établie par les pièces produites ; les écritures de débit constatées par le service sont afférentes à l'année 2007 ; - l'existence du déficit constaté à la clôture de l'exercice 2007 résulte de ce qui précède ; - l'existence du déficit constaté à la clôture de l'exercice 2008 n'a pas été contestée dans le délai de reprise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Icoges ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
- Considérant que la société Icoges, qui exerce une activité dans le secteur de l'enseignement privé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2006 ; qu'à l'issue des opérations de vérification, par deux propositions de rectification en date du 21 décembre 2007 et du 10 juillet 2008, l'administration a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de ladite période ; que la contestation par la société Icoges de ces suppléments d'impôt sur les sociétés a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2012, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 novembre 2013 ; que la SAS Icoges a présenté une réclamation en date du 27 novembre 2008 visant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007, au motif que le résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2007 devait être ramené d'un bénéfice de 211 376 euros à un déficit de 1 809 812 euros par imputation des provisions reprises sur comptes clients et avoirs extournés au titre de la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2006, qui formaient un double emploi avec les rectifications opérées sur les exercices soumis à vérification ; que, le 31 décembre 2008, la société Icoges a souscrit deux déclarations par lesquelles elle tirait les conséquences du report en arrière du déficit ressortant de sa réclamation du 27 novembre 2008 au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2007 pour un montant de 1 809 812 euros, et du déficit d'un montant de 1 1138 987 euros au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2008 ; qu'elle a introduit, le 23 septembre 2014, une demande de restitution de ces créances de report en arrière des déficits en litige ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée par elle au titre de l'exercice 2007 et au remboursement des deux créances sur le Trésor nées du report en arrière de son déficit constaté au titre des exercices clos les 31 juillet 2007 et 2008 ; Sur la demande de restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice clos en 2007 :
- Considérant en premier lieu que la société requérante fait valoir que c'est à tort que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de restitution présentée au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2007 lui a été attribuée, dès lors que cette demande procédait des rehaussements notifiés par l'administration, au titre d'exercices précédents, après la date limite de dépôt des déclaration de l'exercice 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable " ; qu'en application de ces dispositions, la société Icoges supporte la charge de la preuve de démontrer le mal-fondé ou l'exagération de l'imposition établie au titre de l'exercice clos en 2007, dès lors que celle-ci a été établie conformément aux indications portées sur ses déclarations ; que si elle fait valoir que sa demande procède des rehaussements notifiés par le service au titre d'exercices précédents, il lui incombe pour autant de l'établir, en apportant notamment la preuve que la réintégration des provisions effectuée au titre d'autres exercices doit conduire à une réduction de la base taxable de l'exercice en cause, en raison de ce que les reprises de provisions spontanément effectuées seraient devenues sans objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Icoges soutient que les reprises de provisions opérées par elle au titre de l'exercice clos en 2007, et qui viennent majorer le résultat déclaré au titre de cet exercice, correspondaient aux provisions dont la déduction a été remise en cause au titre des exercices 2004 et 2005 et sont dès lors dépourvues d'objet ; qu'en se bornant à faire valoir que ces reprises portent sur la totalité des provisions sur comptes clients encore inscrites au bilan de clôture de l'exercice clos en 2006, elle n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, à hauteur de quel montant les reprises en cause portent effectivement sur des provisions constatées au cours des exercices clos en 2004 et 2005 et réintégrées dans le cadre du contrôle fiscal de ces deux exercices ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, en minoration des rectifications opérées sur les exercices 2005 et 2006, des reprises de provisions comptabilisées sur ces deux exercices qu'elle a identifiées comme se rattachant aux dotations réintégrées sur les exercices 2004 et 2005 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la société Icoges soutient que les avoirs dont la déduction a été remise en cause au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ont fait l'objet d'une extourne par crédit des comptes de produits correspondants sur l'exercice clos 2007 et que par suite les mêmes produits ont fait l'objet d'une double imposition ; que le ministre fait valoir que les sommes en cause ont été effectivement créditées en début de l'exercice clos 2007, mais qu'elles ont été à nouveau débitées en cours d'exercice et qu'elles ne sauraient être en conséquence à nouveau prises en compte pour réduire le résultat taxable dudit exercice ; que l'existence des écritures de débit invoquées par le ministre ressort effectivement des pièces comptables produites et n'est pas contestée par la société qui se borne à faire valoir que les écritures de débit dont s'agit sont des " écritures d'avoir qui se rattachent à l'exercice 2007 " ; que par cette seule allégation, qui n'est assortie d'aucune précision ni de documents permettant d'en établir la portée, la société Icoges qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a la charge de la preuve de l'exagération des impositions en cause, n'établit pas la nature de ces écritures de débit, et ne donne, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, aucun élément permettant de constater qu'elles n'avaient pas pour objet ou pour effet d'annuler les écritures de crédit constatées en début d'exercice ; qu'elle ne saurait, par suite, demander devant la Cour une nouvelle annulation de ces dernières écritures ; Sur la demande de remboursement de la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2007 :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été aux points
- à
- que la société Icoges, qui a été imposée au titre de l'exercice clos en 2007 sur la base de son bénéfice déclaré, ne peut se prévaloir d'aucun déficit dont le report en arrière serait à l'origine d'une créance dont elle serait en droit de demander le remboursement ; Sur la demande de remboursement de la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2008 :
- Considérant que la SAS Icoges soutient qu'ayant souscrit le 31 décembre 2008 une déclaration modèle n° 2039 par laquelle elle a tiré les conséquences du report en arrière d'un déficit d'un montant de 1 138 987 euros au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2008, elle détient une créance sur le Trésor d'un montant de 379 663 euros au titre d'un report de ce déficit de l'exercice 2008 ; que si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société ne demeure pas débitrice envers le Trésor d'une imposition de 389 226 euros au titre des exercices rehaussés clos le 31 juillet 2005 et le 31 juillet 2006, et si le remboursement de la créance dont elle se prévaut ne peut être refusé en raison de l'existence de cette dette, le ministre fait valoir devant la Cour que la somme de 379 663 euros provient d'une déclaration de résultat rectificative au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2008 qui accuse un résultat déficitaire de 1 138 987 euros, en lieu et place du bénéfice initialement déclaré de 29 971 euros, et que les retraitements comptables ayant conduit à la constatation de ce déficit ne sont pas justifiés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 171 A du livre des procédures fiscales : " Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit de contrôler l'existence et la quotité de la créance résultant d'une déclaration d'option pour le report en arrière d'un déficit au titre d'un exercice prescrit ; que la société requérante, qui n'a produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ce déficit, ne saurait donc se borner à faire valoir que le déficit résultant de sa déclaration rectificative est afférent à une année prescrite et qu'il doit en conséquence être regardé comme définitif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Icoges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Icoges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Icoges et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 décembre
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 2 N° 17PA00656