CETATEXT000036252744 J1_L_2017_12_000001700732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/12/2017, 17PA00732, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00732 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN LEVY Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1604880 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604880 du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant . La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant malgache né le 6 janvier 1982 à Antananarivo à Madagascar, est entré en France le 6 mai 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 7 décembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 3 mai 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative ne peut porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, et doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté litigieux que M.B..., entré en France le 6 mai 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, établit entretenir une relation de concubinage depuis le mois de juillet 2014 avec une compatriote mère d'un enfant français, MmeC..., titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 janvier 2017, avec laquelle il a eu une fille, MyaC..., née le 12 mars 2013 à Sèvres et reconnue au demeurant par l'intéressé le 7 juin 2016 devant l'officier d'état civil de Villeneuve le Roi ; que le requérant est également le père d'un autre enfant, Zo AntonioD..., de nationalité française, né le 16 janvier 2000 à Madagascar et issu d'une précédente relation de concubinage avec une ressortissante possédant la double nationalité malgache et française, MmeD... ; que l'intéressé l'a reconnu le 13 août 2014 devant l'officier d'état civil de Villeneuve le Roi et établit contribuer à son entretien et son éducation depuis l'arrivée de celui-ci en France le 12 mars 2015 ; que l'arrêté litigieux aura nécessairement pour effet de séparer ce dernier soit de son père, soit de sa mère qui a vocation à demeurer durablement sur le territoire français dans la mesure où elle y réside avec son époux, M.E..., ressortissant malgache avec lequel elle a eu trois enfants, dont deux sont scolarisés au collège Bellevue à Crosne ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1604880 du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 3 mai 2016 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre
- Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.