CETATEXT000036252747 J1_L_2017_12_000001700791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00791, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00791 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS MEUROU Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré le certificat de résidence dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuel éloignement d'office. Par un jugement n° 1606794/3 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1606794/3 du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que M. A... avait obtenu son certificat de résidence par fraude ; - aucun des autres moyens invoqués par M. A...devant le tribunal n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, M. D...A..., représenté par Me Meurou, conclut au rejet de requête du préfet du Val-de-Marne, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", à défaut un certificat mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui retirant son certificat de résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et notamment de sa situation professionnelle ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 7 bis et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît aussi l'article 6-5° dudit accord bilatéral et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale et eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'accord franco-algérien ; - la fraude n'est pas établie ; S'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision préfectorale lui retirant son certificat de résidence ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord bilatéral et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des précédentes décisions ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Cheylan rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Meurou avocat de M. A....
- Considérant que par arrêté du 30 juin 2016, le préfet du Val-de-Marne a décidé de retirer, au motif qu'il avait été obtenu par fraude, le certificat de résidence dont était titulaire M. A..., ressortissant algérien, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuel éloignement d'office ; que par les articles 1er, 2 et 3 de son jugement n° 1606794/3 du 2 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A..., annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la restitution du certificat de résidence de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la requête susvisée, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande présentée en première instance par M. A... et de rejeter de ladite demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a exposé dans son jugement les raisons pour lesquelles, selon lui, la fraude alléguée par le préfet du Val-de-Marne n'était pas établie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement au regard des dispositions susénoncées doit être écarté comme manquant en fait, le caractère suffisant de la motivation de ce jugement ne dépendant pas du bien-fondé des motifs sur lesquels s'est appuyé le tribunal ; Sur le moyen d'annulation de l'arrêté préfectoral retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article / (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
- Considérant que le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s'il démontre que l'obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national en décembre 2009 muni d'un visa ne lui permettant pas de s'installer en France et qu'à l'expiration de son visa, il s'est maintenu en situation irrégulière en France ; que le 5 janvier 2013, il a épousé à Aulnay-sous-Bois une ressortissante française ; que le 23 avril 2013, il a obtenu en qualité de conjoint de Français un premier certificat de résidence valable du 12 avril 2013 au 11 avril 2014 ; qu'un second certificat de résidence, valable du 11 février 2014 au 10 février 2024 et délivré en raison de cette même qualité, lui a été remis par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 11 août 2014 ;
- Considérant, d'une part, que le préfet du Val-de-Marne relève que M. A... s'étant présenté le 31 juillet 2015 auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne en vue d'un changement d'adresse, il a été constaté que l'intéressé était divorcé de son épouse française et d'ailleurs remariée depuis le 25 juin 2015 avec une compatriote séjournant irrégulièrement sur le territoire français ; que si, dans le cadre d'une enquête préliminaire menée sur les circonstances entourant la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence de dix ans, l'intéressé, auditionné le 1er septembre 2015 au commissariat de Nogent-sur-Marne, a déclaré avoir quitté son épouse française en septembre 2014, ses déclarations sont infirmées par une déclaration de main courante qu'il avait lui-même faite précédemment le 6 septembre 2014 au commissariat de Saint-Ouen et dans laquelle il indiquait expressément avoir quitté le domicile conjugal pour s'installer à l'hôtel Star " depuis le 15 août 2014 environ " soit prétendument quatre jours après que lui avait été remis son nouveau certificat de résidence de dix ans ; que de plus, il ressort d'un document établi par un brigadier chef de police en fonction à Saint Ouen et qui s'est rendu dans cet établissement, que le gérant de celui-ci, après consultation de ses livres, a indiqué que M. A... avait résidé à l'hôtel Star du 1er avril 2014 au 31 novembre 2014 ; qu'au vu de ces éléments, il peut être tenu pour établi que M. A..., avait cessé de vivre avec son épouse française à compter de cette période, période durant laquelle l'instruction, par l'administration préfectorale, de sa demande de premier renouvellement de son certificat de résidence était en cours et qu'il s'est sciemment abstenu d'informer les services préfectoraux de ce changement de situation alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en l'absence de poursuite de la vie commune avec son épouse française, il n'était pas en droit d'obtenir ce renouvellement ;
- Considérant, d'autre part, que M. A... a produit devant le tribunal administratif, une attestation du 13 juillet 2016 établie selon lui par son ancienne épouse et dans laquelle elle affirme qu'il ne s'est pas marié avec elle dans le but exclusif d'obtenir un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement, dans une déclaration de main courante effectuée dès le 16 mai 2013, soit moins d'un mois après la délivrance à M. A... de son premier certificat de résidence, l'intéressée indiquait que son mari avait quitté le domicile familial et qu'elle était sans nouvelle de lui depuis qu'il avait " récupéré sa carte de séjour à la sous-préfecture " ; qu'en tout état de cause, cette attestation n'est pas de nature à remettre en cause le motif retenu par le préfet du Val-Marne, pour procéder au retrait litigieux, et tiré non pas du caractère frauduleux du mariage des intéressés en date du 5 janvier 2013 mais du caractère frauduleux, suffisamment établi par le préfet comme cela ressort des éléments décrits ci-dessus au point 6, et non invalidés par les documents versés au dossier par M. A..., de l'obtention par ce dernier du renouvellement de son certificat de résidence ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas démontré la fraude sur laquelle il s'est fondé pour retirer à M. A... le certificat de résidence qui lui avait été accordé et qu'ils ont pour ce motif erroné, considéré ce retrait comme illégal ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant elle ; Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
- Considérant que M. C...E..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n° 2016/1298 du préfet du Val-de-Marne du 22 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et au demeurant visé dans l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer tous documents, correspondances ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne et se rapportant notamment à la police administrative et à la réglementation du séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, que sont exposées, dans cet arrêté, les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour décider de retirer à M. A... le certificat de résidence qui lui avait été délivré, obliger celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixer le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné d'office passé ce délai ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, qu'il ressort de la motivation de cet arrêté, que son auteur a procédé, avant de prendre les décisions qu'il contient, à un examen particulier de la situation de M. A... alors même qu'il n'y est pas fait état, dans le détail, de tous les éléments la caractérisant comme notamment de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé ;
- Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet du Val-de-Marne de consulter la commission du titre de séjour avant de procéder au retrait du certificat de résidence accordé à M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4, 6 et 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le retrait litigieux contreviendrait aux stipulations de l'article 7 bis susénoncé de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que l'arrêté litigieux porte non pas refus d'un titre de séjour mais retrait d'un titre de séjour obtenu frauduleusement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de procéder à ce retrait au motif que la condition de résidence commune avec une ressortissante française posée par l'article 7 bis susénoncé n'était pas remplie à la date de délivrance du certificat et aurait, ce faisant, méconnu l'étendue du pouvoir qu'il a de régulariser la situation d'un étranger en lui octroyant un titre de séjour alors même que celui-ci ne remplirait pas toutes les conditions légales pour y prétendre ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au profit de M. A..., et nonobstant les conditions frauduleuses dans lesquelles celui-ci avait obtenu le premier renouvellement de son certificat de résident, de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... n'a jamais saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susrappelées ; que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de lui refuser un tel titre ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte retrait de son titre de séjour, méconnaitrait ces stipulations ; que s'il a entendu soutenir que, remplissant à la date de l'arrêté contesté, les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur leur fondement, il ne pouvait faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement, ce moyen doit être écarté comme non fondé ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble de sa situation, notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et nonobstant son remariage avec une compatriote et l'exercice d'une activité professionnelle, il rentrait dans le cas décrit au 5° de l'article 6 de l'accord bilatéral susvisé ;
- Considérant que pour les mêmes motifs, le retrait de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il suit de là que M. A... n'est fondé à soutenir ni que le retrait contesté de titre de séjour et l'abstention du préfet à lui délivrer un titre de séjour à titre gracieux sont intervenus illégalement, ni, par suite, que la mesure d'éloignement décidée à son encontre serait dépourvue de fondement ;
- Considérant que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse de lui accorder un délai pour quitter volontairement la France, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il laisse à M. A... un délai de trente jours pour procéder à un tel départ ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être reconduit d'office contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé, l'intéressé ne démontrant aucunement qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposés à des traitements prohibés par cet article ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instructions demandées par M. A..., que le préfet du Val-de-Marne est fondé à obtenir l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal et de ses conclusions à fin d'annulation présentées devant la Cour ; que le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative par M. A... ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1606794/3 en date du 2 février 2017 du Tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 17PA00791