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17PA00962

CETATEXT000036252753 J1_L_2017_12_000001700962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252753.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA00962, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00962 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE VISSCHER M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601052/2-2 du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1601052/2-2 du 7 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité algérienne né le 20 juillet 1971, relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
  4. M.A..., atteint de schizophrénie diagnostiquée en 2011, soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il produit à l'appui de ses allégations une attestation peu circonstanciée indiquant qu'il doit être pris en charge en France ainsi que des courriers de pharmacies d'Alger, postérieurs à l'arrêté attaqué, mentionnant l'absence de traitements prescrits postérieurement à cet arrêté ainsi qu'une attestation d'un médecin exerçant en Algérie postérieure à l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige le requérant était traité par l'administration de Risperdal, composé de rispéridone, d'Abilify, composé d'aripiprazole, de deux neuroleptiques, ainsi que par l'administration d'Atarax, un anxiolytique composé d'hydroxyzine. Or, la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale en Algérie établie par un arrêté du 6 mars 2008 puis complétée le 10 janvier 2016 indique que l'ensemble des molécules composants le traitement de M. A...à la date de l'arrêté contesté étaient remboursables, et, par voie de conséquence, disponibles dans son pays d'origine, l'Algérie. En outre, il n'est pas contesté qu'il existe plusieurs services psychiatriques dans des hôpitaux publics en Algérie. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
  5. En second lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. M. A...fait valoir qu'il vit avec son frère, résidant régulièrement en France avec sa femme et ses enfants de nationalité française, qui est son curateur. Toutefois, si M. A...soutient qu'il a quatre autres frères et soeurs, dont deux, dont son frère curateur, résident régulièrement en France, une en Arabie saoudite et une au Canada, il ressort de pièces du dossier, dont des certificats médicaux, que la fratrie du requérant est composé de huit personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est arrivé en France qu'à l'âge de 43 ans et que certains membres de sa famille résident en Algérie, pays dans lequel il a manifestement conservé des attaches puisqu'il y a effectué de nombreux allers-retours en
  7. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président rapporteur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  9. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA00962 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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