CETATEXT000036252756 J1_L_2017_12_000001700995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252756.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00995, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA00995 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS ATHON-PEREZ Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 octobre 2014 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne a retiré la décision en date du 2 septembre 2014 portant admission à la retraite à compter du 1er septembre 2015 et de procéder à l'inscription en faux du document intitulé " Etat général des services ". Par un jugement n° 1410482/8 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2017, Mme B..., représentée par le cabinet d'avocats Athon-Perez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1410482/8 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision litigieuse du 23 octobre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil une somme de 2 300 euros au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de Me Mardin, avocat de Mme B....
- Considérant que Mme A...B..., née le 13 janvier 1959, fonctionnaire titulaire, ayant sollicité le 23 mars 2014 son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2014 en application de l'article L. 24-I.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre de la catégorie dite d'active, la directrice académique des services de l'éducation nationale et directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne, a fait droit à cette demande par une décision du 2 septembre 2014 ; que, toutefois, par un arrêté du 23 octobre 2014, cette décision a été retirée au motif que Mme B...n'avait pas accompli quinze années de service dans un ou plusieurs emplois classés en catégorie active ; que MmeB..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 octobre 2014 portant retrait de la précédente décision l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite, a introduit devant la Cour une requête aux fins d'annulation du jugement n° 1410482/8 du 7 février 2017 de ce tribunal rejetant sa demande, et de la décision de retrait litigieuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / -Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :(...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension ; que la contestation par un fonctionnaire du refus de le faire bénéficier d'un départ en retraite anticipée, en considération de l'accomplissement de quinze années de services actifs au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est au nombre de ces litiges ; qu'il en est ainsi lorsque sa contestation porte sur une décision administrative qui, comme en l'espèce, a pour objet de retirer une précédente décision lui accordant le bénéfice d'un départ anticipé ; que, par suite, le jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 23 octobre 2014 portant retrait de la décision du 2 septembre 2014 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne, qui faisait droit à sa demande de départ en retraite anticipée n'est pas susceptible d'appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, nonobstant les mentions erronées du courrier de notification du jugement contesté, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme B...; DECIDE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B...est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00995