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17PA01433

CETATEXT000036252762 J1_L_2017_12_000001701433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA01433, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA01433 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SULLI M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...A...veuve B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " visiteur ". Par un jugement n° 1606592/2-2 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, Mme A... veuveB..., représenté par Me Sulli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1606592/2-2 du 6 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2015 et la décision implicite de rejet en date du 1er mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable, portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à partir du deuxième mois de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnaît l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'absence d'un visa de long séjour ne lie pas le préfet, qu'elle justifiait de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense produit le 21 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lapouzade, - et les observations de Me Sulli, avocat de Mme A...veuveB.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... veuveB..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 octobre 2015 et de la décision implicite du 1er mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ".
  2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté n° 2015-00612 signé le 20 juillet 2015 et régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 juillet 2015, le préfet de police a donné délégation à M. G...F..., chef du 10ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G...E...et de Mme D...C..., dont il n'est pas établi par Mme A...veuveB..., à laquelle incombe la charge de cette preuve, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.
  3. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " , aux termes de l'article L. 311-7 du même code applicable en l'espèce : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ", aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...veuveB..., est entrée en France le 17 février et le 1er juillet 2015 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 90 jours avec entrées multiples. Ce visa ne peut être qualifié de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, au sens des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. En outre, si Mme A...veuve B...produit de nombreuses pièces faisant état de virements réguliers de 450 euros correspondant à une aide versée par ses enfants, ces pièces sont postérieures à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme A...veuveB..., nonobstant la circonstance qu'elle soit hébergée par sa fille à titre gratuit n'établit pas, en tout état de cause, avoir disposé, à la date de l'arrêté attaqué, de ressources suffisantes. Par suite, Mme A...veuveB..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. Mme A...veuveB..., est entrée en France en 2015 après le décès de son mari intervenu en
  7. Elle soutient rejoindre ses trois enfants, ses petits-enfants et son frère, en situation régulière sur le territoire. Si elle se prévaut d'un certificat médical délivré en date du 4 juillet 2016 attestant de l'impossibilité où elle se trouverait de vivre seule et d'effectuer un voyage en avion pour raisons de santé, ce document est postérieur à la date de l'arrêté attaqué et ne précise pas la nature des " raisons de santé " invoquées. Compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français, sur lequel elle est entrée alors qu'elle était âgée de 74 ans et des conséquences du refus d'un titre de séjour, lequel n'emporte pas d'obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle de Mme A...veuveB....
  8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... veuve B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A...veuve B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  9. Le président rapporteur, J. LAPOUZADELe président assesseur, I. LUBEN Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01433 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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