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17PA01437

CETATEXT000036252764 J1_L_2017_12_000001701437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA01437, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA01437 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ROCHICCIOLI M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1617712/3-2 du 8 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. C..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1617712/3-2 du 8 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Rochiccioli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision illégale portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuses sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date 20 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de MeA..., substituant Me Rochiccioli, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mars 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. M. C...relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. M.C..., né le 10 janvier 1996, est entré en France en 2013, à l'âge de 17 ans et demi, selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu'après une période de un an et demi durant laquelle il était sans logement ou hébergé sur de courtes périodes par divers organismes associatifs, il a été pris en charge par l'association Aurore à compter de juillet
  5. Il ressort du rapport social en date du 6 septembre 2015 que l'intéressé respectait le cadre posé par sa structure d'accueil et démontrait une réelle motivation dans la réussite de ses études. Il a été scolarisé de septembre 2013 à juin 2014 au sein du lycée professionnel Alexandre Dumas, en classe de 3ème d'accueil afin de suivre, notamment, un programme comprenant des cours de français. Il est titulaire d'un niveau B1 sanctionné par un diplôme d'Etat en langue française en date du 15 juillet
  6. A compter de septembre 2014, il a suivi une formation en CAP Installations thermiques au sein du lycée professionnel Guimard. Il a été diplômé avec les félicitations de son conseil de classe et une moyenne de 14/
  7. La régularité de ses bons résultats tout au long de sa scolarité lui a permis d'être reçu, à compter de l'année scolaire 2016/2017, en classe d'année complémentaire de formation de maintenance des équipements thermiques individuels au sein du même lycée. Souhaitant continuer en bac professionnel en alternance, il a signé, en septembre 2015 et mars 2016, un contrat d'apprentissage avec l'entreprise ACR Energy System, qui n'a pu aboutir du fait de l'absence d'un titre de séjour lui permettant de travailler. En outre, M. C...a démontré une réelle volonté d'intégration en s'investissant dans les structures sportives et associatives de son lycée et de son quartier, a été élu aux instances de représentation des élèves de son lycée et, depuis le 2 avril 2015, est parrainé civilement. Par suite, malgré la courte durée de son séjour en France, M. C...doit être regardé comme ayant eu la volonté manifeste de s'insérer socialement en France et d'y mener à bien des études ainsi qu'une formation professionnelle lui assurant un emploi. Eu égard à l'ensemble des circonstances très particulières de l'espèce et en l'absence de soutien familial dans son pays d'origine du fait des relations conflictuelles qu'il entretenait avec son père, ce qui l'a conduit à quitter sans retour possible son foyer familial, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1617712/3-2 du 8 février 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 mars 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Rochiccioli, avocate de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  12. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01437 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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