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17PA01440

CETATEXT000036252766 J1_L_2017_12_000001701440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA01440, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA01440 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE PESCHANSKI M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un jugement n° 1612377/5-2 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 et un mémoire de production de pièces enregistré le 29 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Peschanski, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1612377/5-2 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Peschanski, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de Me Peschanski, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., né le 20 août 1997, de nationalité albanaise, a sollicité en date du 31 mai 2016 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ". Le 12 juillet 2016, M. A...s'est vu remettre une convocation afin de retirer un titre de séjour " étudiant " le 12 septembre
  3. Ainsi, le préfet de police a implicitement mais nécessairement rejeté la demande présentée par l'intéressé sur les deux fondements précités. M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ". Sur la légalité de la décision contestée, et sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête :
  4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
  5. M. A...est entré en France le 20 août 2014, selon ses déclarations, à l'âge de dix-sept ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 janvier 2015 et a été scolarisé depuis le 1er septembre 2015 au centre européen de formation en alternance et d'apprentissage de l'industrie d'hôtellerie et du tourisme d'Ile de France pour suivre la préparation d'un baccalauréat professionnel " restauration ". Il a obtenu de bons résultats en classe de seconde pour l'année 2015/2016 avec une moyenne générale de 14/20 et a conclu un contrat d'apprentissage depuis le 7 septembre 2015 avec l'Hôtel Ambassador à Paris. Le caractère sérieux de ses études et sa volonté d'insertion professionnelle sont établis par les attestations et bulletins de notes versés au dossier ainsi que par les rapports sociaux rédigés par l'association ARCHIPEL et la lettre de recommandation de la Croix-Rouge Française. Il a conclu un contrat jeune majeur avec la ville de Paris du 20 août 2015 au 30 juin
  6. En outre, M. A...fait valoir ne plus entretenir de lien avec son pays d'origine, l'Albanie, depuis son départ consécutif à un climat familial difficile et violent qu'il établit, notamment, par la production d'un article où est mentionnée l'arrestation de son père à la suite d'échanges de coups de feu. Dans ces conditions, et alors même que le préfet de police lui a accordé un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le refus implicite de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " se trouve entaché d'erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
  9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M.A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 juillet
  10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1612377/5-2 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Peschanski, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  13. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 17PA01440 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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