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17PA02213

CETATEXT000036252772 J1_L_2017_12_000001702213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252772.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA02213, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA02213 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BESSE M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1619989/3-3 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2017, Mme B..., représentée par Me Besse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1619989/3-3 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Besse, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que l'intéressée atteste de dix ans de présence habituelle en France, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle était fondée à demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence en France supérieure à dix ans ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - dès lors que Mme B...était fondée à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation tant sur sa situation que sur les conséquences que cette décision emporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les observations de Me Besse, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, Mme B...produit de très nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des documents médicaux, et, notamment, des ordonnances médicales sur lesquelles est apposé le cachet de la pharmacie, des compte-rendus d'analyses médicales, des confirmations de rendez-vous médicaux et des documents relatifs à l'aide médicale de l'Etat, des courriers de Solidarité transport et des attestations de chargement de passe Navigo, des appels à cotisation d'assurance, des notifications de décisions de justice, des relevés bancaires faisant état de mouvements mensuels et des factures au nom de l'intéressée. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 2 août 2016, Mme B...justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans.
  6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
  7. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que Mme B... justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme B... a été privée d'une garantie de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité.
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  9. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée au titre de sa résidence habituelle en France et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Besse, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Besse de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement 1619989/3-3 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 2 août 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Besse, avocate de Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  12. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02213 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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