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17PA02670

CETATEXT000036252774 J1_L_2017_12_000001702670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/27/CETATEXT000036252774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/12/2017, 17PA02670, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 17PA02670 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SOW M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1704979/6-3 du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1704979/6-3 du 22 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors que l'intéressé atteste de dix ans de présence habituelle en France, en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de M.C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... ne remplit pas les conditions prévues par 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à cette dernière d'entrer dans le champ d'application dudit article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
  7. M. C... soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de l'année 2007, M. C... ne verse qu'une attestation d'enregistrement en janvier 2007 au Consulat général d'Egypte à Paris, deux courriers de la Banque postale en date des 1er et 11 octobre 2007, une carte d'inscription à des cours municipaux datée du 8 novembre
  8. Au titre de l'année 2008, le requérant se borne à produire un avis d'impôt mentionnant des revenus dont il ne précise pas la nature, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 1er octobre 2008, deux courriers pour la prime à l'emploi des 21 juillet et 26 septembre 2008 et une ordonnance médicale du 23 décembre
  9. Pour l'année 2009, il ne produit qu'un avis d'impôt mentionnant des revenus dont il ne précise pas la nature, deux documents relatifs à l'aide médicale d'Etat des 15 juillet et 7 septembre 2009, un courrier pour la prime à l'emploi du 21 juillet 2009 et un courrier bancaire du 16 décembre
  10. Enfin, au titre de l'année 2010, M. C...ne verse qu'un avis d'impôt mentionnant des revenus dont il ne précise pas la nature, deux documents relatifs à l'aide médicale d'Etat datés du 30 août 2010, deux courriers Solidarité Transport des 21 et 28 septembre 2010, un courrier pour la prime à l'emploi du 21 juillet 2009 et deux ordonnances des 5 novembre et 20 décembre
  11. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années. Au surplus, s'agissant des années 2007 à 2010, le requérant ne produit aucune pièce pour des périodes continues de plusieurs mois et ne justifie pas les raisons d'un tel défaut de production. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision contestée.
  12. En quatrième lieu, M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2006, qu'il est bien intégré en France et qu'il a travaillé en tant que peintre de juin 2013 à mai
  13. Toutefois, en l'espèce, ces circonstances ne constituent, à elles-seules, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors que, au demeurant, la présence habituelle de M. C... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En cinquième lieu, M. C...soutient que le préfet de police n'a pas examiné la demande de titre de séjour qu'il aurait présentée en tant que " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle rempli par l'intéressé, produite par le préfet de police en première instance, que M. C... a formulé sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, au seul titre de ses dix ans de présence alléguée, et non en tant que salarié. En tout état de cause, la circonstance que l'intéressé ait travaillé deux ans comme peintre ne constitue pas un motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour en tant que salarié sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne délivrant pas à l'intéressé un titre de séjour portant la mention salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, doit être écarté.
  15. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  16. M. C... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années, et où il a exercé une activité professionnelle pendant plusieurs périodes. Toutefois, comme cela a été dit précédemment au point 6, M. C... ne démontre pas résider en France depuis
  17. En outre, il est célibataire et sans charges de famille, et ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales en Egypte. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  18. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  20. Le rapporteur, I. LUBENLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA02670 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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