CETATEXT000036252824 J2_L_2017_12_000001600390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/28/CETATEXT000036252824.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00390, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00390 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400080 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires et pénalités de l'année 2008 à concurrence de 13 289 euros, dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D... B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... B... soutient que : - pas plus, ainsi que l'administration l'a reconnu en dégrevant une partie des impositions litigieuses, que l'administration ne pouvait réintégrer dans le bénéfice industriel et commercial de son conjoint des recettes dont l'omission avait été constatée par l'administration en obtenant irrégulièrement des renseignements auprès de tiers, elle ne pouvait réintégrer dans le bénéfice industriel et commercial de l'activité de son conjoint un profit sur le Trésor, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces recettes omises, qui procédait également de renseignements irrégulièrement obtenus ; - l'administration ne refuse pas d'effectuer l'imputation d'un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires même lorsque la vérification n'a pas conduit à un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (DB 13-L1326 n° 14, 1er juillet 2002 ; BOI-CF-PGR-30-40-10 n° 100). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'économie et des finances soutient que les moyens soulevés par Mme D... B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2017 présentée pour Mme D... B... ;
- Considérant que M. D... B..., qui exploite une entreprise individuelle de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir demandé communication de documents à certains de ses clients, a notamment constaté que l'intéressé avait omis de déclarer des recettes qu'il avait perçues ; que l'administration a adressé à M. D... B... une proposition de rectification du 10 décembre 2010 portant sur des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et faisant état du rehaussement de son bénéfice industriel et commercial ; que l'administration a par ailleurs adressé à M. et Mme D... B... une proposition de rectification du 16 décembre 2010 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009, assorties de pénalités, résultant des rehaussements apportés aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de réduction de ces cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires et pénalités dues au titre de l'année 2008 à concurrence d'une somme de 13 289 euros, dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D... B... ; que Mme D... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de redressement " ;
- Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va de même lorsque les bénéfices du contribuable sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
- Considérant qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a pas déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations passibles de cette taxe par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice du montant de la taxe y afférente ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... B..., qui tenait une comptabilité hors taxe, a omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à différentes factures dont l'administration a obtenu la communication auprès de tiers ; que l'administration, après avoir procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée omise, est en droit de majorer d'un profit sur le Trésor du même montant le bénéfice industriel et commercial de l'entreprise de M. D... B..., dès lors que, par application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ce rappel a été intégralement déduit des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéfice industriel et commercial au titre du même exercice, aboutissant, à défaut de la constatation d'un tel profit, à une imposition sur le revenu du contribuable inférieure à celle qui aurait été due par le contribuable s'il avait régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme D... B..., qui ne conteste pas, au fond, le droit de l'administration en pareil cas de majorer d'un profit sur le Trésor le bénéfice imposable, se borne à faire valoir que le profit sur Trésor procède de la prise en compte de recettes dont l'omission avait été constatée par l'administration en obtenant irrégulièrement des renseignements auprès de tiers ; qu'une telle irrégularité de procédure ne peut être, en l'absence de contestation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et alors que M. D... B... n'a pas bénéficié d'un dégrèvement des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, que sans incidence sur le profit sur le Trésor constaté par l'administration ; que, par ailleurs, sont sans incidence sur l'existence d'un tel profit l'existence et les modalités de la rectification du bénéfice imposable du contribuable à raison, en l'espèce, d'une minoration de ses recettes ;
- Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures concernant l'entreprise individuelle d'un contribuable soumise à la TVA et le foyer fiscal de ce contribuable, contribuable distinct, imposé à raison des revenus du couple, une éventuelle irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. E... B... en matière de TVA ne peut qu'être sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, en matière d'impôt sur le revenu, à l'encontre de M. et Mme E... B... ; que, par suite, Mme E... B..., ne peut utilement faire valoir que la procédure d'établissement de l'impôt sur le revenu serait irrégulière du fait de l'irrégularité commise par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers, les renseignements obtenus ayant permis de fonder des rappels en matière de TVA ;
- Considérant que Mme D... B... n'est pas fondée à se prévaloir des prévisions du paragraphe n°14 de la doctrine référencée DB 13 L 1326 du 1er juillet 2002 et du paragraphe n° 100 du BOI-CF-PGR-30-40-10, relatifs à l'application de la cascade en l'absence de tout rehaussement des bénéfices, selon lesquelles " l'administration ne refuse pas d'effectuer l'imputation d'un rappel de taxes sur le chiffre d'affaires même lorsque la vérification n'a pas conduit à un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ", prévisions dans le champ desquelles elle n'entre pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D... B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme D... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 16LY00390 gt 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.