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16LY00491

CETATEXT000036252834 J2_L_2017_12_000001600491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/28/CETATEXT000036252834.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY00491, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY00491 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT LETELLIER Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 30 janvier 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403166 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions, enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Par un arrêt n° 14LY03170 du 3 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel du préfet de la Drôme, a annulé le jugement n° 1403166 et renvoyé M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande. Par un jugement n° 1506736 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 30 janvier 2014, enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B... un certificat de résidence dans le délai d'un mois, et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, le préfet de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que : - la formation de jugement, identique à celle qui avait précédemment statué, n'était pas impartiale ; - en l'absence de mention de la date de lecture, le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, dès lors, d'une part, que M. B... s'est maintenu sur le sol français en faisant usage de documents falsifiés et, d'autre part, que les éléments produits n'établissent pas une insertion socio-professionnelle suffisante dans la société française ; - il se réfère, pour le surplus, aux motifs qu'il a déjà développés en appel et en première instance pour défendre son arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du récépissé qui lui a été délivré, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans les dix jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le préfet n'est plus recevable, après l'audience du 3 février 2016 à invoquer le moyen tiré du défaut d'impartialité de la formation de jugement ; - la date de lecture figure bien en première page du jugement, son omission en dernière page relève d'une simple erreur de plume ; - les autres moyens invoqués par le préfet de la Drôme ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure au cours de l'audience publique ;
  2. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité, le 9 mai 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 30 janvier 2014, le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 30 janvier 2014, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail d'un an à M. B..., et a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2014, le tribunal a considéré que, en dépit des falsifications auxquelles s'était livré M. B..., et eu égard aux liens privés anciens et stables dont il pouvait faire état en France, le préfet de la Drôme avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... était âgé de quarante ans à la date de l'arrêté en cause et qu'il était alors célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu dans son pays d'origine, où vivent encore huit frères et soeurs, à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que si sa présence peut être tenue pour avérée durant des périodes significatives mais saisonnières des années 2003, 2004, 2005, 2011, 2012 et 2013, il ne peut être regardé comme justifiant de sa présence effective en France au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010, les quelques pièces versées aux débats en ce sens étant éparses et de faible valeur probante ; que s'agissant des années 2001, 2002, 2006 et 2011, les justificatifs produits démontrent tout au plus une présence ponctuelle ; que malgré l'ancienneté alléguée de sa présence en France, M. B... s'est borné à produire, pour justifier des liens dont il fait état, cinq attestations de connaissances très peu circonstanciées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, en dépit de la présence en France des parents de M. B... et de la nationalité française de son père, ses attaches avérées sur le sol français ne sont pas telles que l'arrêté du 30 janvier 2014 a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Drôme est donc fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour ;
  9. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  11. Considérant que, ainsi qu'il a été exposé au point 4, si les pièces versées au dossier par M. B... attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français, elles ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auraient été méconnues, pas plus que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés aux points précédents, M. B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 janvier 2014 ; que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du récépissé qui lui a été délivré, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence d'un an dans les dix jours de la notification de l'arrêt ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, tout comme les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, où siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  15. N° 16LY00491 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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