CETATEXT000036252878 J2_L_2017_12_000001600996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/28/CETATEXT000036252878.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00996, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 16LY00996 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GUERAULT Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 2 mars 2015, notifié ultérieurement, par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que l'arrêté par lequel il l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Privas. Par un jugement n° 1504454, en date du 21 décembre 2015, notifié ultérieurement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'au réexamen de sa demande, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision fixant l'Albanie comme pays de destination est entachée d'un défaut d'examen réel et particulier des risques encourus en cas de retour en Albanie ; - cette décision est entachée d'erreur de fait eu égard aux menaces de mort dont il a fait l'objet ; il établit la réalité des risques encourus ; - cette décision a violé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués par l'étranger à l'appui d'une demande d'asile ne lie ni le préfet qui est tenu de vérifier si la décision n'est pas susceptible de violer les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le juge de l'excès de pouvoir ; - compte tenu de son impossibilité avérée de retourner en Albanie, eu égard aux risques encourus, les décisions par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Ardèche s'en rapporte à ses écritures de première instance par lesquelles il concluait qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant albanais, né le 15 février 1966 à Shupenze Diber, est entré en France à la date déclarée du 11 octobre 2013 en compagnie de son épouse et de ses deux enfants pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mai 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014 ; que, par arrêtés en date du 2 mars 2015, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreint à se présenter chaque semaine au commissariat de Privas ; que, par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014 ; que le préfet de l'Ardèche était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- Considérant que le refus opposé vaut refus de régularisation de sa situation à titre exceptionnel ; que si le requérant soutient que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment sur le territoire français à l'âge de 46 ans, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, après avoir passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé et où son épouse et son fils majeur sont également éloignés ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Ardèche a pu sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales refuser de régulariser à titre exceptionnel son droit au séjour ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les motifs précédemment exposés au point 4, en décidant d'obliger M. B... à quitter le territoire français le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen réel et particulier de sa situation, qui ne ressort d'aucune pièce du dossier, manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que la décision désignant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement fait état des menaces alléguées par M. B... en cas de retour dans ce pays, du fait de son affectation au ministère de la défense de ce pays au sein d'une équipe de militaires américains coopérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, à l'encontre de cette décision, que M. B... soulève à nouveau en appel, doit être écarté ;
- Considérant que pour justifier des risques encourus en cas de retour en Albanie, et démontrer qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... se prévaut des fonctions qu'il a exercées en qualité de chauffeur de la délégation albanaise en Croatie entre 2003 et 2008, chargée d'accompagner une équipe américaine en vue du démantèlement d'une fabrique d'armes lourdes près de Tirana dont l'explosion le 15 mars 2008 a été à l'origine du décès de 26 personnes et a fait plus de 300 blessés ; qu'il se prévaut également du fait qu'il a, par la suite, été déclaré inapte à ces fonctions et allègue avoir subi depuis lors des brimades et être l'objet de menaces de mort et ce malgré le changement de majorité politique ; que, toutefois, en appel, le requérant n'apporte aucun élément démontrant le caractère personnel, effectif et actuel des risques allégués, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche a pu, sans entacher sa décision d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, désigner l'Albanie comme pays à destination duquel M. B... sera reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours imparti ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de M. B... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
- La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 16LY00996 6 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.