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16LY01227

CETATEXT000036252900 J2_L_2017_12_000001601227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252900.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01227, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 CAA de LYON 16LY01227 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BLANC Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1507674, en date du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 avril 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - par les documents qu'il produit, il justifie de son identité et de son statut de jeune majeur à la date de sa demande de délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement supplétif établissant son état civil a été obtenu par l'intermédiaire de son oncle ; - il remplit les critères de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ; sa mère n'est pas en mesure d'assumer ses obligations maternelles et de lui assurer une protection ; - le refus de titre de séjour attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une lettre en date du 18 septembre 2017, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Savoie a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours ses conclusions en réponse à la requête de M. C... B.sa mère, ses frères et soeurs, ainsi que son oncle M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller, - et les observations de M. B..., présent à l'audience ;
  2. Considérant M. B..., ressortissant guinéen, entré en France en janvier 2014, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Savoie par ordonnance du tribunal de grande instance d'Annecy du 27 janvier 2014, puis a bénéficié d'une mesure de tutelle, a été accueilli dans différents centres dans le cadre du DDAMIE et a bénéficié de mesures d'assistance éducative auprès de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLSD) puis au Lycée professionnel de Salève à Annemasse en première année pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en Hôtellerie-Restauration avant de conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre de cette formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que, saisi par M. B... d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination par arrêté du 13 novembre 2015 ; que, par jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...) la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) " ;
  4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions prévues à l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. /En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé " ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  5. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Savoie a estimé que l'état civil et la minorité de l'intéressé à la date de sa demande n'étaient pas établis avec certitude et que celui-ci conservait des liens familiaux forts en Guinée ; que, si la décision attaquée fait état de la suspicion de l'ambassade de France en Guinée à l'égard des jugements supplétifs rendus " à la demande " obtenus par la simple production d'un certificat de résidence et de la seule présence de deux témoins majeurs, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement mettre en cause l'authenticité de l'extrait du registre de l'Etat civil présenté par M. B... issu d'une procédure de transcription d'un jugement supplétif, sans apporter la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de cet extrait d'Etat civil, alors, d'ailleurs, que M. B... fait valoir que le jugement supplétif rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de Kindia est conforme à la législation guinéenne, et que son état civil a été authentifié par l'ambassade de Guinée à Paris qui lui a délivré, sur le fondement de cet extrait, une carte d'identité consulaire et une carte d'électeur ; que, M. B... conteste le second motif tiré de ce qu'il aurait conservé des liens étroits avec les membres de sa famille restés en Guinée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le décès de son père, à le supposer établi, et la circonstance alléguée que sa mère ne serait pas en mesure d'assurer ses obligations maternelles et de lui assurer une protection ne suffisent pas à démontrer que M. B... serait isolé en cas de retour République de Guinée où demeurent... ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en ne retenant que ce seul motif pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie aurait pris la même décision ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative compétente n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des conditions d'octroi du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'égard desquels le requérant n'apporte aucune critique utile, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° n'étant pas au fondement de sa demande est inopérant et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme Terrade, première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
  9. N°16LY01227 2 ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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