CETATEXT000036252903 J2_L_2017_12_000001601277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252903.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01277, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY01277 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT MARCEL Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'Isère prononçant sa remise aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1601669 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 avril 2016 et le 27 juin 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'Isère prononçant sa remise aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée faute d'énoncer les considérations de droit et de fait justifiant sa remise aux autorités hongroises ; - le préfet aurait dû examiner la possibilité de faire usage de la dérogation prévue par l'article 3 du règlement n° 604/2013, eu égard à la situation faite aux demandeurs d'asile en Hongrie ; - il aurait dû mettre en oeuvre cette clause de souveraineté, la Hongrie ne respectant pas les normes européennes minimales d'accueil des demandeurs d'asile ; - son état de santé rend impossible tout transfert vers la Hongrie ; - les garanties procédurales de traitement d'une demande d'asile ne sont pas respectée en Hongrie ; - la prise en compte d'éléments culturels et humanitaires aurait dû conduire le préfet à faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo a sollicité le 28 septembre 2015 la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; qu'il est apparu que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées en Hongrie, où elle avait sollicité l'asile le 17 juin précédent ; que le préfet de l'Isère a alors saisi les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, implicitement acceptée le 26 octobre 2015, le transfert de l'intéressé ayant été explicitement accepté le 19 février 2016 ; que par un arrêté du 22 mars 2016, le préfet de l'Isère a décidé la remise de Mme A... aux autorités hongroises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte notamment de la décision du 7 juin 2016 (C-63/15) de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se prononce sur la mise en oeuvre de certaines dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride, qu'" (...) un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement (...) " ; qu'en outre, le point 47 de cette décision rappelle que l'article 4 du règlement n° 604-2013 consacre " un droit à l'information du demandeur qui porte, notamment, sur les critères de détermination de l'Etat membre responsable et la hiérarchie de ces critères (...) " ; que le point 51 de cette décision énonce également que " (...) le législateur de l'Union, dans le cadre du règlement n° 604/2013, ne s'est pas limité à instituer des règles organisationnelles gouvernant uniquement les relations entre les Etats membres, en vue de déterminer l'Etat membre responsable, mais a décidé d'associer à ce processus les demandeurs d'asile, en obligeant les Etats membres à les informer des critères de responsabilité et à leur offrir l'occasion de fournir les informations permettant la correcte application de ces critères, ainsi qu'en leur assurant un droit à un recours effectif contre la décision de transfert éventuellement prise à l'issue du processus " ;
- Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée aux dispositions pertinentes du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le droit au recours effectif doit permettre à l'intéressé de critiquer, le cas échéant, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement précité ; que le chapitre III, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie ; que l'article 7 de ce chapitre prévoit que : " La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; que les articles 8 à 5 énoncent et hiérarchisent les critères à partir du type de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut se trouver ; que l'article 13 qui concerne la situation de l'entrée et/ou du séjour prévoit au paragraphe 1 que " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ;
- Considérant que le recours effectif qui doit permettre au demandeur d'asile de critiquer l'application erronée d'un critère de responsabilité est organisé, en droit interne, par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de motivation de la décision de transfert, imposée par les dispositions de l'article L. 742-3 du même code, citées au point 2, doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état de ce que la situation de l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il mentionne également que, saisies le 12 octobre 2015 d'une demande de reprise en charge de Mme A..., les autorités hongroises ont donné leur accord le 26 octobre 2015 ; que, toutefois, aucune de ces mentions ne permet d'appréhender les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu par le préfet de l'Isère pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, qui ne pouvait, à la seule lecture de l'arrêté attaqué, connaître le critère retenu par l'administration pour s'adresser aux autorités hongroises et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence ; qu'ainsi Mme A... est fondée à soutenir que la motivation de cet arrêté est insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " ; que le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de Mme A... et qu'elle soit munie, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans cette attente d'une telle attestation ;
- Considérant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B..., son avocate, d'une somme de 1 000 euros ; que conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 avril 2016 et l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'Isère sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur le cas de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Me B... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet de l'Isère, au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- N° 16LY01277 gt 095 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.