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16LY01369

CETATEXT000036252910 J2_L_2017_12_000001601369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252910.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01369, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY01369 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI SABATIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1507605 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1507605 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt attaqué ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt attaqué ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre de dépression réactionnelle post-traumatique profonde avec épisodes de prostration et de passage à l'acte auto-agressif qui nécessite un traitement dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, ce que le préfet ne conteste pas de façon probante ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'elle et sa famille ont quitté l'Arménie en 2008 en raison de persécutions subies de la part des forces armées arméniennes, puis la Russie du fait d'actes de violence dont elle et sa famille ont été victimes, qu'elle vit en France depuis août 2010 avec sa fille, titulaire depuis sa majorité d'un titre de séjour, qui poursuit des études en France et qui a besoin d'elle pour subvenir à ses besoins, que son époux et leur fils l'ont rejointe en France en mars 2013, que leur fils vit en France avec une ressortissante arménienne avec laquelle il a deux enfants dont le plus jeune est né en France, qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté depuis mai 2013 et être embauchée par un autre employeur comme agent de services et qu'elle bénéficie en France d'un suivi et d'un traitement médicaux nécessités par son état et dont elle ne pourrait bénéficier en Arménie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et notamment sanitaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, que Mme B... épouse C..., née le 17 juillet 1963 et de nationalité arménienne, soutient qu'elle souffre de dépression réactionnelle post-traumatique profonde avec épisodes de prostration et de passage à l'acte auto-agressif qui nécessite un traitement dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, ce que le préfet ne conteste pas de façon probante ; qu'il appartenait au préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, d'apprécier, au vu de l'ensemble des informations dont il dispose, telles que la nationalité de la requérante et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine, s'il existait ou non en Arménie des possibilités de traitement approprié de l'affection dont Mme B... épouse C... est atteinte ; qu'il ressort des pièces produites par le préfet en première instance, et notamment d'un courrier du 12 avril 2013 d'une autorité sanitaire arménienne adressé au consul de France à Erevan, qu'il existe en Arménie des structures à même de prendre en charge les soins nécessaires au traitement des troubles psychologiques de la nature de ceux dont souffre la requérante et dont il n'est pas établi qu'ils auraient pour origine des évènements traumatisants vécus en Arménie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B... épouse C..., par la décision en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions ;
  2. Considérant, d'autre part, que Mme B... épouse C... soutient qu'elle-même et sa famille ont quitté l'Arménie en 2008 en raison de persécutions subies de la part des forces armées arméniennes, puis la Russie du fait d'actes de violence dont ils ont été victimes, qu'elle vit en France depuis août 2010 avec sa fille, titulaire depuis sa majorité d'un titre de séjour, qui poursuit des études en France et qui a besoin d'elle pour subvenir à ses besoins, que son époux et leur fils l'ont rejointe en France en mars 2013, que leur fils vit en France avec une ressortissante arménienne avec laquelle il a deux enfants dont le plus jeune est né en France, qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté depuis mai 2013 et être embauchée par un autre employeur comme agent de services et qu'elle bénéficie en France d'un suivi et d'un traitement médicaux nécessités par son état et dont elle ne pourrait bénéficier en Arménie ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en août 2010 à l'âge de quarante-sept ans et qu'elle a fait l'objet le 5 juin 2014 d'un refus de titre de séjour et d'un obligation de quitter le territoire français dont la demande d'annulation a été rejetée par un arrêt n° 14LY03340 du 23 avril 2015 de la cour ; que sa demande d'asile a été rejetée le 10 mars 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 22 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les disposition du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et notamment sanitaire, de la requérante ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  8. 5 N° 16LY01369 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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