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16LY01929

CETATEXT000036252931 J2_L_2017_12_000001601929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252931.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01929, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY01929 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI FAURE CROMARIAS Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de l'Allier l'a assignée à résidence et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600289 du 19 février 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, Mme B... A..., représentée par Me Faure Cromarias, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2015 du préfet de l'Allier ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante kosovare née le 8 septembre 1973, est entrée en France le 18 décembre 2013 avec son conjoint et leurs quatre enfants ; qu'elle relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 18 décembre 2015 l'assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu et d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qu'a retenu à bon droit le premier juge, non pertinemment contestés par la requérante ;
  4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté du préfet de l'Allier du 18 décembre 2015 assignant la requérante à résidence ne précise pas la durée de cette assignation n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation, dès lors que cette durée ne constitue pas un motif de la décision ainsi prise mais une modalité de sa mise en oeuvre ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Allier a fait application en l'espèce, fixent à quarante-cinq jours la durée maximale de l'assignation à résidence ; qu'à défaut de précision relative à la durée de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme A..., le préfet de l'Allier doit être regardé comme ayant entendu faire application de cette durée maximale de quarante-cinq jours ; que la circonstance que les services de police ont rédigé un rapport après l'expiration de ce délai faisant état de ce que la mesure d'assignation n'était plus exécutée et relevant l'absence de Mme A... à l'adresse à laquelle elle avait été assignée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que le préfet de l'Allier n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Allier aurait méconnu les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. 4 N° 16LY01929 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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