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16LY04274

CETATEXT000036252956 J2_L_2017_12_000001604274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252956.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY04274, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY04274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DSC AVOCATS Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 août 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par jugement n° 1602454 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016, Mme A..., représentée par la société DSC avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 19 août 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "UE - toutes activités professionnelles" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, elle justifie, au sens des dispositions de l'article L. 121-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exercer une activité professionnelle non salariée à la date des décisions attaquées ; - le préfet a commis une erreur de droit en opposant l'absence de couverture maladie universelle complémentaire qui n'est pas requise et dont elle dispose en tout état de cause ; - le préfet a également commis une erreur de droit en exigeant la justification d'une activité stable et durable sur le territoire français, alors qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la viabilité d'une telle activité ; - elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne représente pas une charge pour le système d'assistance sociale au sens de l'article R. 121-4 du même code ; - faute pour le préfet d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2017, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle en appel, à ce titre irrecevable ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Par décision du 17 janvier 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - et les observations de Me B... pour le préfet de l'Yonne ;
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante belge, déclare être entrée en France le 14 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français le 23 juillet 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 août 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives prévues à l'article L. 121-1, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait conditionné l'examen de cette condition d'activité professionnelle à la stabilité et la durabilité de celle-ci ou à la justification du bénéfice d'une couverture maladie universelle complémentaire, ces éléments d'appréciation n'ayant été pris en compte que pour l'examen de la condition tenant au caractère suffisant des ressources du demandeur ; que le moyen selon lequel le préfet aurait fait à cet égard une inexacte application des dispositions citées au point 2 doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois à la date des décisions attaquées, quand bien même elle n'aurait pas satisfait aux formalités d'enregistrement en mairie ; que la requérante fait valoir qu'elle exercerait, en qualité d'auto-entrepreneur, deux activités professionnelles non salariées, l'une de création d'images et de sites internet sous l'enseigne "Open et Opensmart", l'autre de traducteur-généalogiste ; que, toutefois, l'accomplissement par la requérante de diverses formalités purement déclaratives ne peut constituer la preuve d'un exercice effectif de ces activités ; que la production d'un devis et de fiches de présentation de son entreprise ne permet pas davantage de justifier d'une activité de programmation informatique en France ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'exercice d'une activité de traducteur-généalogiste qui n'aurait débuté que le 1er septembre 2015, postérieurement aux décisions attaquées ; que Mme A... ne peut davantage utilement se prévaloir de contrats de travail conclus postérieurement à ces décisions ; qu'ainsi, la requérante ne démontre pas qu'à la date des décisions qu'elle conteste, elle exerçait une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A...soutient qu'elle remplit la condition de ressources visée par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour 2016 que la requérante n'a perçu aucun revenu au cours de l'année 2015 ; que Mme A..., qui a perçu en 2014 une prestation de compensation du handicap, indique sans l'établir être titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'elle ne se saurait se prévaloir d'un droit à la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er juillet 2016 et d'une pension de retraite qui lui serait versée en 2019, ces circonstances étant postérieures aux décisions attaquées ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas constituer une charge pour le système social français au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne remplissait pas non plus la condition prévue au 2° de l'article L. 121-1 du même code pour pouvoir séjourner régulièrement en France ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que MmeA..., qui ne peut se prévaloir d'un droit au séjour antérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est en tout état de cause pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article R. 121-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, sous certaines conditions, aux ressortissants de l'Union européenne de conserver leur droit au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux développements qui précèdent, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement qu'elle conteste ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, qui relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soumis aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable, ainsi que l'oppose le préfet en défense ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  12. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une maladie de Ménière, d'une hypertension artérielle ainsi que d'un handicap majeur des membres inférieurs ; que, toutefois, la requérante ne démontre pas que son état de santé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Belgique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaîtrait ces dispositions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 11 ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais d'instance :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il en soit fait application au bénéfice de son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que l'Etat demande au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  16. 2 N° 16LY04274 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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