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16LY04426

CETATEXT000036252962 J2_L_2017_12_000001604426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252962.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY04426, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY04426 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 avril 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1603518 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, M. C..., représenté par la SELARL Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré d'un vice de procédure, la consultation du fichier Visabio n'ayant pas été effectuée par une personne individuellement et spécialement habilitée par le préfet, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le sens de la décision ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté ses moyens tirés du détournement de procédure et du défaut de loyauté quant à la consultation du système d'information sur les visas (VIS), qui n'a pas été effectuée par une personne habilitée et figurant sur la liste communiquée à la Commission de l'Union européenne et qui a eu pour objet de rechercher s'il était connu sous une autre identité dans un autre pays membre de l'Union européenne ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait, dès lors que le passeport invoqué par le préfet est un passeport d'emprunt et qu'il a remis son acte de naissance au préfet ; - ce refus méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette obligation viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
  2. Considérant que M. C..., ressortissant de République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 juin 2014 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a sollicité, le 18 août 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 7 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la création, sur le fondement de l'article L. 611-6 du même code, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Visabio, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration, ayant pour finalité, notamment, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité, et visant, entre autres objectifs, à faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; que cette application permet elle-même de consulter le système d'information sur les visas (VIS) européen, qui enregistre les empreintes de tous les demandeurs de visas adressées à tous les Etats membres de l'Union européenne ;
  4. Considérant, d'une part, que s'il ressort des décisions attaquées que les services préfectoraux ont constaté, après consultation du VIS, que les empreintes du requérant correspondaient à celles de M. B... D... C... né en 1961, qui avait obtenu un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, cette consultation a eu pour seul objet de vérifier l'identité du requérant, sans autre incidence sur l'examen de sa demande de carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré par M. C... du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à ces consultations de fichiers, doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
  5. Considérant, d'autre part, que le préfet du Rhône pouvait légalement consulter le fichier Visabio afin de vérifier l'identité de M. C... en application de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que le fichier Visabio est interfacé avec le VIS, le préfet du Rhône pouvait, par voie de conséquence, consulter ce ficher à cette même fin ; que les moyens tirés par M. C... du détournement de procédure et du défaut de loyauté quant à la consultation du VIS doivent être écartés ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio, qui sont présumées exactes ; qu'il appartient à l'intéressé de renverser cette présomption, notamment par la production du document de voyage au vu duquel l'autorité consulaire a renseigné la base de données ;
  7. Considérant que si M. C... soutient que c'est à tort que le préfet a retenu l'identité mentionnée à l'occasion de sa demande de visa, qui reposait selon lui sur un faux passeport, et a écarté celle mentionnée sur son acte de naissance, il ne démontre pas le caractère erroné des informations enregistrées dans le fichier Visabio, alors que l'attestation de naissance délivrée le 21 août 2014 au nom de M. A... C... né le 17 décembre 1969 émanant d'un hôpital où il serait né et non des services de l'état civil de la République démocratique du Congo, ne présente pas de caractère probant ; que le moyen du requérant tiré de l'erreur de fait commise quant à son identité doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de ses conclusions, le requérant reprend son moyen de première instance tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 7 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés par M. C... de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
  11. Considérant que compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  13. 2 N° 16LY04426 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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