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17LY00821

CETATEXT000036252988 J2_L_2017_12_000001700821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252988.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY00821, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY00821 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET DSC AVOCATS M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1602977 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, Mme A... B..., représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1602977 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., née le 16 juillet 1981 et ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient qu'elle souffre d'insuffisance cardiaque et a été hospitalisée du 9 au 20 février 2016 à la suite de l'accouchement prématuré de jumeaux puis le 25 mars 2016 au service de cardiologie afin de majorer son traitement médicamenteux pour ses problèmes cardiovasculaires qui se sont développés depuis cet accouchement et qu'elle suit un traitement associant de l'Aldactone(r), du Perindopril(

  1. r)et du Cardensiel(
  2. r); que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ce traitement, dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments produits en première instance par le préfet de l'Yonne, et notamment des éléments transmis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo, des courriels des 11 janvier et 5 septembre 2013 émanant du consulat général de France à Kinshasa, du rapport de l'Organisation internationale pour les migrations et des informations du Comité d'informations médicales, qu'un traitement médical approprié pour soigner les pathologies cardiaques est disponible en République démocratique du Congo ; que l'état de santé de Mme B... ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; 2. Considérant, en second lieu, que Mme B... soutient qu'elle séjourne depuis quatre ans en France, où elle est intégrée et où résident également son concubin, de même nationalité qu'elle, et leurs quatre enfants, dont trois sont nés dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 29 décembre 2012 et que son concubin, qui ne dispose pas d'un droit au séjour en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressée se reconstitue hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en raison de son état de santé ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus contesté de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris et ne méconnaît, ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi : 3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que Mme B... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre des décisions en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Corneloup et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2017. 4 N° 17LY00821 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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