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17LY01414

CETATEXT000036252996 J2_L_2017_12_000001701414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY01414, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY01414 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET SABATIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1607793 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1607793 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû ressaisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé qui avait rendu son avis le 24 juin 2014, soit plus de deux ans avant l'édiction de la décision contestée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximum entre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intervention de la décision prise en réponse à une telle demande ; qu'il est constant que la décision contestée a été prise en exécution d'un précédent jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé pour erreur de fait l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône avait refusé le renouvellement titre de séjour obtenu le 14 janvier 2013 par M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code et qui a enjoint au préfet de réexaminer cette demande ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne fait pas état d'une détérioration de son état de santé depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 24 juin 2014, la circonstance que plus de deux années se soient écoulées entre cet avis et l'édiction de la décision en litige du 27 septembre 2016 n'obligeait pas le préfet du Rhône à procéder à une nouvelle consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ; 3. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., né le 8 novembre 1967 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il présente un état de stress post traumatique qui nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux à base de Clomipramine(r), d'Alprazolam(

  1. r)et de Théralène(
  2. r); que, selon l'avis du 24 juin 2014 du médecin de l'agence régionale de santé, ce traitement, dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments produits en première instance par le préfet du Rhône, et notamment de la liste nationale des médicaments disponibles en République démocratique du Congo de mars 2010 et des informations fournies par le médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa dans un courriel du 5 septembre 2013, que les médecins et hôpitaux de Kinshasa prennent en charge la pathologie dont souffre l'intéressé et qu'un traitement médicamenteux adapté est disponible dans son pays d'origine ; que si M. B... affirme que les troubles psychologiques dont il souffre trouvent leur origine dans un traumatisme subi en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que ne pourrait y être envisagé un traitement approprié ; que l'état de santé du requérant ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à l'intéressé, par la décision en litige, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur ce fondement ; 4. Considérant, en dernier lieu, que M. B... fait valoir qu'il séjourne depuis plus de huit ans en France où réside également son épouse née à Kinshasa, où il est intégré et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 19 mai 2008 et qu'il n'y réside en situation régulière que depuis le 14 janvier 2013, date à laquelle il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour ; que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 décembre 2015 ; que rien ne fait obstacle à ce que sa vie conjugale se poursuive hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont les époux ont la nationalité et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et a conservé des attaches en la personne de ses parents, de son frère, de sa soeur et des trois enfants issus de son mariage et nés respectivement en 1996, 1998 et 2001 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, la décision contestée de refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement, Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre 2017. 5 N° 17LY01414 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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