CETATEXT000036252996 J2_L_2017_12_000001701414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/29/CETATEXT000036252996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY01414, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY01414 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET SABATIER M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1607793 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1607793 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû ressaisir préalablement le médecin de l'agence régionale de santé qui avait rendu son avis le 24 juin 2014, soit plus de deux ans avant l'édiction de la décision contestée ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de renouvellement de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximum entre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'intervention de la décision prise en réponse à une telle demande ; qu'il est constant que la décision contestée a été prise en exécution d'un précédent jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé pour erreur de fait l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône avait refusé le renouvellement titre de séjour obtenu le 14 janvier 2013 par M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code et qui a enjoint au préfet de réexaminer cette demande ; que, dans ces conditions et alors que l'intéressé ne fait pas état d'une détérioration de son état de santé depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 24 juin 2014, la circonstance que plus de deux années se soient écoulées entre cet avis et l'édiction de la décision en litige du 27 septembre 2016 n'obligeait pas le préfet du Rhône à procéder à une nouvelle consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ; 3. Considérant, en troisième lieu, que M. B..., né le 8 novembre 1967 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il présente un état de stress post traumatique qui nécessite un suivi psychiatrique régulier et un traitement médicamenteux à base de Clomipramine(r), d'Alprazolam(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.