CETATEXT000036253002 J2_L_2017_12_000001702063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253002.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY02063, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY02063 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 24 avril 2017 l'assignant à résidence dans la commune de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se rendre une fois par semaine au commissariat de police. Par un jugement n° 1702416-1702418, en date du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de la Drôme a ordonné le transfert de M. E... vers l'Italie et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour du préfet de la Drôme l'assignant à résidence et a enjoint ce dernier d'instruire la demande d'asile de M. E...et de l'admettre au séjour à ce titre dans un délai de cinq jours, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me B..., son conseil. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, le préfet de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2017 ; 2°) de rejeter la demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble. Le préfet de la Drôme soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en se basant sur les seules déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'était pas entré sur le territoire des Etats membres en vue de solliciter l'asile à l'aide du visa délivré par les autorités italiennes et que la France était responsable de sa demande d'asile ; les termes de l'article 12-4 du règlement n° 604-2013 ont été méconnus ; - il incombe à M. E..., qui est seul en capacité de l'établir, de démontrer qu'il est entré sur le territoire des Etats membres postérieurement à la fin de validité du visa délivré par les autorités italiennes, justifiant que les dispositions de l'article 12-4 du règlement soient écartées ; - en l'absence de justificatif probant cette preuve n'est pas apportée et par conséquent il y avait lieu de faire application de l'article 12-4 du règlement ; - en enjoignant au préfet d'instruire la demande d'asile de M. E... le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'une erreur de droit dès lors que l'intéressé était placé sous procédure Dublin ; - aucun des moyens soulevés par M. E... à l'encontre des décisions de transfert vers l'Italie et d'assignation à résidence n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2017, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son entrée en France directement en provenance d'un Etat tiers après l'expiration de son visa italien est établie par la production du passeport utilisé, au nom de M. D... ; le préfet ne pouvait dès lors faire application de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 ; Il déclare reprendre les autres moyens d'annulation soulevés en première instance. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile notamment son chapitre V portant dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeC..., première conseillère ;
- Considérant que M. E..., ressortissant congolais né le 23 juillet 1969 à Brazzaville, est entré en France accompagné de son épouse et de ses trois enfants ; qu'il s'est présenté à la préfecture de la Drôme le 6 décembre 2016 afin de solliciter l'asile ; que le préfet de la Drôme l'a placé sous procédure Dublin et lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 24 avril 2017, assorti d'une décision d'assignation à résidence dans la commune de Valence pour une durée maximale de quarante-cinq jours et lui faisant obligation de se rendre une fois par semaine au commissariat de police ; que M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces décisions du 24 avril 2017 du préfet de la Drôme ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet d'instruire la demande d'asile de M. E... et de l'admettre au séjour à ce titre dans un délai de cinq jours, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me B..., son conseil ; que, par la présente requête, le préfet de la Drôme relève appel de ce jugement ; Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble :
- Considérant que le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé fixe les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un ressortissant d'un Etat tiers ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement du 26 juin 2013 susvisé : "
- Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. /
- Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...)
- Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) 5 ; La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Etat membre qui l'a délivré. (...) " ;
- Considérant que pour juger entaché d'illégalité et annuler l'arrêté ordonnant le transfert de M. E... vers l'Italie, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a estimé que si l'intéressé était détenteur d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 26 août au 19 septembre 2016, il avait relaté lors de l'entretien individuel mené le 13 novembre 2016 à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère, être entré sur le territoire français en provenance directe de Brazzaville après l'expiration du visa délivré par les autorité italiennes, et que les déclarations de l'intéressé sur les conditions de son entrée en France, muni d'un passeport d'emprunt, étaient concordantes avec la circonstance qu'il s'était présenté à la préfecture sous une autre identité que celle révélée par le logiciel Visabio après le relevé de ses empreintes et sous laquelle il avait obtenu le visa délivré par les autorités italiennes ; que le magistrat désigné a également considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ce visa lui avait effectivement permis d'entrer en France ; que, toutefois, le préfet de la Drôme fait valoir qu'il incombe à M. E... d'établir que ses conditions d'entrée sur le territoire français étaient de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 12 du règlement susvisé pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions d'entrée sur le territoire français ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que M. E... ne conteste d'ailleurs pas être titulaire d'un visa italien délivré depuis moins de six mois ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il serait entré en France en provenance directe d'un Etat tiers, postérieurement à l'expiration dudit visa ; que dans ces conditions, M. E... entrait dans les prévisions du 4 de l'article 12 du règlement permettant de déterminer l'Italie comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé ses décisions ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner immédiatement sur les autres moyens de la demande de M. E... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
- Considérant que, pour être suffisamment motivée, la décision de transfert doit, à peine d'illégalité, indiquer le ou les critères retenus par l'autorité administrative compétente parmi ceux énoncés au chapitre III ou, à défaut au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de l'étranger pour lequel elle estime que l'examen de sa demande d'asile ne relève pas de la responsabilité de la France et, le cas échéant, indiquer les éléments pris en considération pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 de ce règlement, afin de mettre à même l'étranger de contester les motifs pour lesquels l'autorité administrative a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence d'un autre Etat membre qu'elle entend requérir et lui permettre, le cas échéant, d'exercer pleinement son droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 de ce règlement, éclairées par son considérant 19 ;
- Considérant que l'arrêté du 24 avril 2017, par lequel le préfet de la Drôme a décidé la remise de M. E... aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, s'il vise le règlement (UE) n° 604-2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers, ne comporte aucune indication quant aux critères ayant permis de déterminer la responsabilité de l'Italie dans l'examen de sa demande d'asile, ni n'indique le ou les articles du règlement dont il a été fait application pour déterminer, après son placement sous procédure Dublin III, l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que l'arrêté attaqué se borne à indiquer que les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 du règlement susvisé, ont implicitement donné leur accord en application des articles 22 alinéa 7 et 25 alinéa 2 de ce même règlement ; que, dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie est insuffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " ;
- Considérant il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et compte tenu du motif d'annulation des décisions attaquées, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. E..., qui dispose d'ores et déjà de l'attestation prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au conseil de M. E... en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. E... quant à l'Etat responsable de sa demande d'asile. Article 2 : Le jugement du 28 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. E... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Drôme et le surplus des conclusions de M. E... sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Drôme. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente-assesseure, Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 19 décembre
- N° 17LY02063 2 ia 01-03-01-02-01-01-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
- Décision refusant une autorisation. 01-03-01-02-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu d'un texte spécial. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.