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17LY02499

CETATEXT000036253014 J2_L_2017_12_000001702499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253014.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 17LY02499, Inédit au recueil Lebon 2017-12-05 CAA de LYON 17LY02499 2ème chambre - formation à 3 edja C M. BOURRACHOT SCHURMANN Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 2016-LP 09 du 2 juin 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé tout pays où il serait légalement admissible comme pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, l'arrêté du même jour n° 2016-JFA-53 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1603145 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Procédure devant la cour Par lettre du 2 décembre 2016, M. D... B..., a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1603145 rendu par cette juridiction le 13 septembre

  1. Par lettre du 20 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon. Par ordonnance n° EDJA 16/71, du 26 juin 2017, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 17LY02499 d'exécution du jugement n° 1603145 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 13 septembre
  2. Par deux mémoires, enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2017, le préfet de l'Isère indique qu'il a exécuté le jugement du 13 septembre
  3. Il fait valoir que : - il a pris le 23 mai 2017, après examen détaillé de la situation de M. B..., une nouvelle décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; - cet arrêté n'a pu être notifié à M. B... à la suite d'une erreur d'adresse. Par mémoire enregistré le 6 juillet 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour de constater l'inexécution du jugement du 13 septembre 2016, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision, de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, à verser à Me A... E...sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté et qu'il n'a pas reçu notification de la décision évoquée par le préfet. Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre
  4. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... le 5 janvier 2017 a été rejetée par une décision du 10 janvier
  5. Par une décision n° 2016/37232 du 14 décembre 2016, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'appel introduit contre la décision dont l'exécution est demandée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallechia, rapporteur public ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
  7. Considérant que, par jugement n° 1603145 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 3 juin 2016 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; que le tribunal a également enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, sur la demande de M. B..., le président de la cour a, par une ordonnance du 26 juin 2017, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement du 3 juin 2016 ;
  8. Considérant que si, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de se livrer à un nouvel examen de la situation d'un étranger auquel elle a illégalement refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'administration conserve, en exécution, son pouvoir d'appréciation, elle doit évidemment respecter les motifs d'annulation qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ; que le juge de l'exécution peut conclure à l'absence d'exécution d'une injonction de réexamen s'il constate que la décision prise sur réexamen méconnaît de façon manifeste et évidente l'autorité de la chose jugée par la décision d'annulation, révélant ainsi un défaut de réexamen ;
  9. Considérant que, pour annuler les décisions en cause, le tribunal, qui a précisé prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles pouvaient être appréciées à la date du 2 juin 2016, a jugé que les faits sur lesquels le préfet de l'Isère avait fondé ses décisions n'étaient pas de nature à faire regarder M. B... comme représentant une menace pour l'ordre public à la date du 2 juin 2016 ; que le jugement dont l'exécution est demandée a été notifié au préfet de l'Isère le 20 septembre 2016 ; que, par arrêté du 23 mai 2017, cette autorité a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; qu'il ressort de la lecture de cet arrêté que, pour réitérer ses décisions, le préfet s'est, de nouveau, fondé sur la menace pour l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé sur le sol français, en se fondant sur les mêmes faits ; que s'il a précisé, dans ce nouvel arrêté, que le comportement de M. B... était révélateur d'une logique de détournement de la loi, en invoquant son maintien sur le territoire malgré des mesures d'éloignement, ces circonstances, déjà mentionnées dans les décisions annulées par le tribunal, étaient au nombre de celles sur lesquelles il avait fait porter son appréciation ; que l'arrêté du 23 mai 2017 repose exclusivement sur des faits antérieurs au jugement et ne mentionne aucune circonstance postérieure à ce dernier ou contemporaine de l'arrêté susceptible de fonder le refus et les mesures d'éloignement et d'interdiction réitérés ; que le préfet de l'Isère s'est donc fondé sur des motifs qui contredisent ceux qui ont été retenus par les premiers juges pour annuler ses décisions initiales ; que la décision prise sur réexamen méconnaît, par suite, de façon manifeste et évidente l'autorité de la chose jugée par la décision d'annulation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que la décision du tribunal n'a pas été exécutée ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de se livrer au réexamen de la situation de M. B... en se prononçant à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision prenant en compte et respectant le dispositif de la décision d'annulation qu'il est tenu d'exécuter et les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  13. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2016/37232 du 14 décembre 2016, ce bénéfice s'appliquant de plein droit à la procédure d'exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me E..., son avocate, d'une somme de 1 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de se livrer au réexamen de la situation de M. B... en se prononçant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la situation de l'intéressé par une décision respectant le dispositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  14. Me E... renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le préfet de l'Isère communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au préfet de l'Isère, au ministre de l'intérieur et à Me E.... Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  15. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 17LY02499 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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