CETATEXT000036253020 J2_L_2017_12_000001702678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253020.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY02678, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY02678 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER EDEN AVOCATS M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineureA..., ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 août 2015 ; Par un jugement n° 1506991 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône des 16 février et 12 août 2015 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; - c'est à tort que le préfet a estimé que son logement ne satisfaisait pas aux normes de sécurité et de salubrité ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas de revenus suffisants ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération, lors du rejet du recours gracieux, l'évolution de ses ressources financières postérieures à la décision initiale de rejet ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2017, Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les observations de MeD..., représentant MmeC....
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour, a présenté, le 18 juillet 2014, une demande de regroupement familial en faveur de sa fille mineure résidant en Algérie ; que, par décision du 16 février 2015, confirmée sur recours gracieux par décision du 12 août 2015, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que, par jugement du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; que, par sa requête, Mme C...interjette appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par MmeC... ; qu'au vu des termes de la décision attaquée, il apparaît que le préfet a notamment vérifié les conséquences de sa décision sur la situation familiale de la requérante au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a examiné si une mesure de regroupement familial était susceptible d'être accordée à titre dérogatoire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, le 16 février 2015, date de la décision contestée, la requérante aurait disposé de ressources suffisantes et stables au sens des stipulations précitées ; qu'à cet égard, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet, pour apprécier ses revenus, n'avait à prendre en considération ni les allocations familiales ni l'allocation personnalisée au logement perçues dès lors qu'elles ne constituaient pas des ressources stables au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par ailleurs, ses revenus, y compris en prenant en considération la pension alimentaire de 100 euros due par son ex-époux en vertu du jugement de divorce, sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, d'autre part, dès lors que l'autorité administrative qui examine un recours gracieux, doit se placer lorsqu'elle statue, à la date à laquelle l'acte initial a été pris, c'est à bon droit que le préfet, dans sa décision du 12 août 2015, n'a pas pris en considération l'évolution des revenus de Mme C...postérieure au 16 février 2015 ; que le motif tiré de l'insuffisance des ressources suffisait à lui seul pour refuser la demande de regroupement familial sans qu'il soit besoin de statuer sur le second motif retenu par le préfet et tiré du caractère insuffisant des conditions de logement de la requérante ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet, notamment de l'enquête réalisée par le service instructeur de la demande de regroupement familial, non sérieusement contestées par MmeC..., que le logement de cette dernière ne satisfaisait pas aux normes de sécurité et de salubrité ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir vivre en Algérie, en raison de son statut de femme divorcée, de la fille qu'elle a eue hors mariage et des liens que son fils entretient avec son père résidant en France, à la suite du divorce de ses parents ; qu'en outre, sa fille, née en septembre 1996 hors mariage, à qui le regroupement familial a été refusé, ferait l'objet de mauvais traitements en Algérie ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne s'en prévaut ;
- Considérant, qu'en l'espèce, il est constant que Mme C...a rejoint son époux en France en 2005 en laissant en Algérie sa fille âgée alors de 6 ans ; que si la requérante établit avoir effectué des voyages en Algérie au cours de ces dix années et avoir procédé à des transferts d'argent vers ce pays, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le maintien de liens familiaux forts entre la requérante et sa fille au cours de cette période ; que, par ailleurs, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que sa fille, âgée de 17 ans à la date de la décision attaquée, qui a toujours vécu en Algérie et a en conséquence des liens solides avec l'environnement linguistique et culturel de ce pays, subirait effectivement des mauvais traitements dans ce pays ; que la requérante n'établit pas davantage que son statut de femme divorcée lui interdirait en soi de vivre à nouveau en Algérie si elle le souhaitait ; qu'enfin, dès lors que le jugement de divorce lui a confié la charge de son fils, de nationalité algérienne, rien ne lui interdit en soi de l'emmener en Algérie afin de reconstituer la cellule familiale avec sa fille ; que, certes, la requérante se prévaut dans une telle hypothèse du risque de rupture des relations de son fils avec son père qui réside en France ; que, toutefois, il n'est pas suffisamment établi que de telles relations existaient réellement alors que les pièces du dossier n'établissent ni le versement de la pension alimentaire à laquelle l'ex-époux de Mme C...a été condamné ni un exercice effectif et régulier du droit de garde et d'hébergement de l'enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par MmeC..., n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, dans les circonstances susrappelées, il n'est pas davantage établi que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- 2 N° 17LY02678 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.