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17LY02763

CETATEXT000036253022 J2_L_2017_12_000001702763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY02763, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY02763 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER BLANC M. Claude CARRIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de Haute-Savoie du 17 février 2017, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1701718 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, Mme A...C...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 février 2017 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - le jugement attaqué et la décision de refus de titre de séjour méconnaissent le 2) l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que c'est à tort que le préfet et le tribunal ont estimé, au vu des pièces du dossier, que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; - le jugement attaqué et la décision de refus de titre de séjour méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A...C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier. 1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 9 avril 1976, a épousé le 4 mars 2015 M.B..., ressortissant français et a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, un certificat de résidence valable du 25 août 2015 au 24 août 2016 ; que, le 13 septembre 2015, son époux a été incarcéré à... ; que, par arrêté du 17 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C...épouseB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande qu'elle avait présentée contre les décisions préfectorales susmentionnées du 17 février 2017 ; que, par sa requête, Mme C...demande l'annulation de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):/
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) /Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu des visites au parloir produit, que depuis l'incarcération de son époux en septembre 2015, la requérante ne lui a rendu visite que de manière très épisodique ; que si, pour justifier la rareté de ses visites, l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de claustrophobie, elle n'apporte pas d'élément suffisamment probant au soutien de ses allégations en produisant une attestation rédigée par un psychologue, à la demande de l'intéressée, qui se borne reprendre ses dires ; que, si elle fait également valoir l'éloignement géographique de la maison d'arrêt et ses difficultés financières, il ressort du relevé des visites susmentionné que la mère de son époux avec laquelle elle soutient avoir maintenu des relations et qui a d'ailleurs établi une attestation selon laquelle la requérante résidait à son domicile s'y rendait régulièrement ; qu'en outre, le compte rendu de l'enquête réalisée par les services de gendarmerie dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, précise que la requérante a reconnu n'avoir jamais vécu avec son époux ; que cette enquête a par ailleurs permis d'établir que les épouxB..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ne possédaient aucun bien en commun ; que les attestations de l'époux et de sa belle-mère de Mme C...ne sont pas suffisamment probantes pour permettre d'établir la réalité de la communauté de vie dont elle se prévaut ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé qu'à la date de l'arrêté contesté la communauté de vie entre les époux B...n'existait plus, et a refusé, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour sur le fondement du 2 de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis dudit accord ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d' un titre de séjour sur ce fondement et qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas examiné d'office si elle pouvait prétendre à un titre sur ce fondement ; 5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...est entrée en France en mars 2015 ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la communauté de vie avec son époux français n'existait plus à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; 6. Considérant, enfin, que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 2) et 5) de l'article 6 et de celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. 1 2 N° 17LY02763 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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