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17LY02918

CETATEXT000036253036 J2_L_2017_12_000001702918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253036.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY02918, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY02918 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de faire application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative et de verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1702427 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...veuve A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - la situation de Mme C...veuve A...ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté dès lors que l'intéressée n'est présente en France que depuis 9 mois à la date de l'arrêté alors même qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 80 ans en Algérie ; elle vit séparée de sa fille depuis 2010 ; rien n'atteste que sa fille soit la seule à pouvoir s'occuper d'elle et ce alors que sa fille ne travaille pas et que les revenus de sa fille et de son mari sont insuffisants ; elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses huit frères et soeurs ; - elle n'a pas besoin d'une assistance quotidienne compte tenu des attestations de tiers qui font état de ce qu'elle participe à la vie de famille et accompagne ses petits-enfants à l'école et aux sports ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2017, Mme B...C...veuveA..., représentée par la SCP Deschamps et Villemagne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement du 20 juin 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions d'injonction, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son état de santé nécessite l'assistance à temps complet de sa fille ; elle est isolée dans son pays d'origine où ses frères et soeurs ne peuvent la prendre en charge ; - l'arrêté méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle est malade et isolée en Algérie, son mari est décédé en 1992, sa fille unique vit en France, avec son époux et leurs trois enfants, depuis 2010 ; ses frères et soeurs âgés ne peuvent pas la prendre en charge compte tenu de son état de vulnérabilité ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le couple perçoit des revenus suffisants, que sa vie privée et familiale se situe en France auprès de sa fille et de ses petits-enfants, qu'elle ne peut vivre seule en raison de son état de santé; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - ces décisions seront annulées en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés ci-dessus ; Mme B...C...veuve A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale/partielle par une décision du 7 novembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës,
  3. Considérant que Mme B...C...veuveA..., ressortissante algérienne née le 22 août 1935, est entrée en France le 20 mai 2016 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a déposé auprès du préfet de l'Isère, le 7 juin 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 28 mars 2017, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 20 juin 2017, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mars 2017 ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...C...veuve A...a sollicité, le 7 juin 2016, ainsi qu'il a été dit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un avis du 7 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager accompagnée ; que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant, d'une part, sur l'avis susmentionné faisant état de l'existence d'une offre de soins appropriée en Algérie et, d'autre part, sur l'absence de liens intenses, stables et anciens en France compte tenu de ce que la fille de Mme C...veuve A...réside en France depuis 2010 et de ce qu'elle a pu vivre en Algérie sans l'aide de sa fille unique; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme C...veuve A...ne résidait en France que depuis 9 mois, qu'elle était séparée de sa fille depuis 2010 et qu'elle n'établit pas qu'elle ne pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une réponse institutionnelle en matière d'aide ou d'accompagnement des personnes âgées ou d'une prise en charge familiale, notamment, par ses deux soeurs nées en 1952 et 1955 ; que, par suite, en rejetant sa demande, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de l'Isère du 28 mars 2017, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  7. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...veuve A...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  8. Considérant, en premier lieu, que Mme Violaine Demaret, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 1er février 2017 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2017 aux fins de signer la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision manque en fait ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes avant de se prononcer sur la demande formulée par Mme C... veuve A...sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que cet avis, rendu le 7 juillet 2016 par le Dr E...D..., médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, précise que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine en étant accompagnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard de l'état de santé de la requérante en visant les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en se référant à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle avait levé le secret médical lors de sa demande de titre de séjour ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  12. Considérant que Mme C...veuve A...fait valoir qu'elle souffre d'un état dépressif avec insomnie et anorexie ainsi que d'un début de maladie d'Alzheimer et qu'elle doit être accompagnée dans la vie quotidienne compte tenu de la gravité de ses pathologies, ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen attentif de sa situation, a pris en compte les indications mentionnées dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui fait état de ce que Mme C...veuve A...peut avoir accès à des soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme C... veuve A...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'une réponse institutionnelle en matière d'aide ou d'accompagnement des personnes âgées ou d'une prise en charge familiale ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...veuve A...a indiqué, dans la fiche de renseignements qu'elle a remplie lors de sa demande de titre de séjour, être prise en charge par sa fille et son époux ; qu'elle n'établit pas que les revenus du couple d'un montant de 1 530 euros suffisent à subvenir aux besoins de cette famille comprenant trois enfants, y compris en prenant en compte la pension de réversion de Mme C...veuve A...d'un montant de 296 euros ; que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en indiquant que les revenus du couple ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de l'intéressée ;
  14. Considérant, en sixième lieu, que si Mme C...veuve A...soutient que le préfet a statué sur sa demande au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier du titre de séjour de plein droit des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; qu'eu égard aux éléments indiqués ci-dessus, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, Mme C...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
  16. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de la requérante ou qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des motifs énoncés aux points 3, 9 et 10 ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mars 2017 ;
  18. Considérant que les conclusions de Mme C...veuve A...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...veuve A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... veuveA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 décembre
  19. 2 N° 17LY02918 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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