← France

17LY03315

CETATEXT000036253041 J2_L_2017_12_000001703315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY03315, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY03315 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ABOUDAHAB Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B..., représenté par MeC..., a demandé le 4 mai 2017 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ainsi que celle interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1702578 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) à titre principal, d'annuler dans son ensemble l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation car il a créé une société immatriculée au RCS le 23 mars 2017 qui est la transformation d'une entreprise qu'il avait créée et immatriculée le 7 octobre 2016 et il a investi dans une nouvelle société immatriculée au RCS le 18 mai 2017 et en est le président ; dans de telles circonstances, et compte tenu du " droit d'établissement institué par l'article 5 de l'accord franco-algérien ", le préfet aurait pu déroger à la condition de possession de visa ; En ce que concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle car s'il disposait du visa de long séjour, il pourrait obtenir un certificat de résidence en qualité de commerçant étranger ; cette mesure apparait disproportionnée eu égard à la circonstance qu'il a créé des sociétés en France et qu'il existe un droit d'établissement institué par l'article 5 de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller. 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en avril 1977, déclare être entré en France en juin 2014 ; que, le 10 juillet 2014, il a fait l'objet ainsi que son épouse d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée successivement par le tribunal administratif le 8 octobre 2015 et la cour administrative d'appel le 30 mai 2016 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a déposé le 29 novembre 2016 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par décisions du 3 avril 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que M. B... interjette appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord " (...°) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et

  1. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté par le requérant qu'il est entré en France le 8 juin 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; que, par suite, après avoir constaté que M. B...ne possédait pas de visa de long séjour, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié en lui refusant le certificat de résidence sollicité ; 4. Considérant que le préfet peut toujours exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; 5. Considérant que M. B...soutient que le préfet aurait pu lui accorder le certificat de résidence sollicité en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de la spécificité de sa situation personnelle ; qu'il fait valoir qu'il est le président de la société d'achat et de vente de véhicules d'occasion et neufs K-Fex Auto, créée le 10 mars 2017, sous forme d'une société par actions simplifiées au capital social de 3 000 euros, laquelle serait la transformation d'une entreprise individuelle immatriculée le 15 septembre 2016 ; qu'il indique qu'il a également investi dans une autre société par actions simplifiées au capital social de 5000 euros, la société Facebouf, immatriculée le 18 mai 2017 et exerçant une activité de snack, restauration rapide et vente de plats ; qu'il mentionne également, sans autre précision utile, l'existence d'" un droit d'établissement institué par l'article 5 de l'accord franco-algérien" pour les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité autre que salariée ; que, toutefois, en ce qui concerne la société K-Fex Auto, les mentions figurant au registre du commerce font état d'une création de société et non de la transformation d'une entreprise ayant une ancienneté de 7 mois, pour laquelle au demeurant le requérant ne fournit aucune donnée comptable ; que le document produit par le requérant et dénommé " dossier prévisionnel ", daté du 1er mai 2017, soit postérieurement à la décision en litige, comportant une étude de marché pour la société K-Fex auto, au demeurant extrêmement lacunaire, et des données prévisionnelles d'activité pour 2018, 2019 et 2020, n'est corroboré par aucune pièce portant sur l'activité réelle de cette société avant la décision de refus de certificat de résidence en litige ; que le requérant ne saurait se prévaloir de sa qualité de président de la société Facebouf dont la création est postérieure à la décision en litige ; qu'il n'apporte aucune argumentation étayée sur l'existence d'un " droit d'établissement " en France pour les ressortissants algériens lequel découlerait de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas de la décision et des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un certificat de résidence ; que, par suite, dans de telles circonstances, la décision du préfet de l'Isère de ne pas régulariser dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire la situation de M. B...n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation professionnelle et personnelle de ce dernier ; Sur la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 6. Considérant que la décision en litige expose les conditions d'entrée en France du requérant sous couverture d'un visa de court séjour le 8 juin 2014, précise sa situation personnelle et familiale, mentionne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 10 juillet 2014, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour administrative d'appel de Lyon ; que cette décision précise également que le requérant déclare n'avoir pas exécuté cette mesure d'éloignement, qu'elle mentionne que dans les circonstances de l'espèce il existe un risque de soustraction à cette décision et indique qu'il entre dans le cas prévu au
  2. d)du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen personnalisé de sa situation doivent être écartés ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire, comme le fait valoir le requérant ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté ; 8. Considérant que le requérant fait valoir en appel qu'il s'est présenté à la préfecture pour demander un certificat de résidence le 29 novembre 2016, qu'il a justifié de la possession d'un passeport en cours de validité, qu'il a fait état d'un logement stable, d'une inscription au registre du commerce et des sociétés et que la mesure d'éloignement non exécutée date de près de 3 ans ; qu'il indique également que cette décision est susceptible d'entrainer une rupture brutale de la scolarité de ses enfants ; que, toutefois, il n'est pas contesté que le requérant s'est abstenu volontairement d'exécuter la décision préfectorale du 10 juillet 2014 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce et faute d'autres précisions de la part du requérant, la possession d'un passeport en cours de validité ou l'occupation d'un logement ne sauraient constituer des circonstances particulières s'opposant à ce que le préfet prenne à son encontre une décision de refus de départ volontaire ; que le requérant, aussi bien en première instance qu'en appel, se borne à faire état de sa qualité de dirigeant d'une société d'achats et de ventes de véhicules et des difficultés à sauvegarder " les intérêts de sa société " sans apporter aucun élément comptable et financier sur l'activité de ladite société et sa situation économique et financière à la date de la décision en litige et sans préciser les incidences de cette décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur l'activité réelle de sa société ; que l'allégation relative à une incidence de cette décision sur la situation de ses enfants n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le préfet a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'en l'absence de circonstances particulières, il existait un risque que M. B...se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et il a pu prendre à son encontre une décision portant refus de délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) " ; 10. Considérant qu'aucun délai de départ volontaire n'ayant été accordé à M. B..., le préfet était en droit d'assortir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sous réserve de circonstances humanitaires ; que les éléments invoqués par le requérant, tenant à sa qualité de commerçant étranger gérant d'une société régulièrement immatriculée, à la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, et aux effets néfastes de la décision contestée sur la gestion des sociétés dont il est le dirigeant ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ; que s'il se prévaut d'" un droit d'établissement tiré de l'article 5 de l'accord franco-algérien ", le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que son argumentation relative à la possibilité de se voir délivrer un visa de long séjour par le consulat de France en Algérie est inopérante ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire à M. B...de revenir sur le territoire français pendant une durée d'une année, l'intéressé ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une telle décision soit prononcée par l'autorité administrative ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2017. 2 N° 17LY03315 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.