CETATEXT000036253043 J2_L_2017_12_000001703316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2017, 17LY03316, Inédit au recueil Lebon 2017-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 17LY03316 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER ABOUDAHAB Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A..., représenté par MeC..., a demandé le 15 mai 2017 au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1702769 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2017 et 13 novembre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2017 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 3 jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du 24 juillet 2017 est irrégulier car il est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce et est insuffisamment motivé ; - il a produit des justificatifs établissant une présence en France depuis plus de dix ans et produit de nouvelles pièces en appel pour en justifier ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il relève de la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour eu égard à ses dix ans de résidence en France; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1966, est entré en France le 21 décembre 2000 ; qu'il a été autorisé à séjourner sur le territoire français en qualité de salarié du 17 novembre 2009 au 16 novembre 2013 puis du 20 décembre 2013 au 19 décembre 2015 ; qu'il a sollicité, le 26 octobre 2015, le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par décisions du 13 avril 2017, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement du 24 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions préfectorales du 13 avril 2017 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges, en ne mentionnant pas une pièce produite pour l'année 2007, auraient insuffisamment répondu à son moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement qu'alors que M. A...n'avait formulé qu'une demande de renouvellement de certificat de résidence " salarié " auprès du préfet et n'avait pas introduit de demande sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les premiers juges, en réponse au moyen soulevé, après avoir énoncé les différents documents produits par le requérant pour démontrer sa résidence habituelle en France entre 2006 et le 13 avril 2017, date de la décision préfectorale lui refusant un certificat de résidence, ont estimé que le caractère épars et peu probant de ces pièces ne permettait pas d'établir qu'il remplissait la condition posée au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien d'une résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'ils en ont tiré la conséquence que le préfet de l'Isère pouvait dans de telles circonstances l'obliger à quitter le territoire français ; qu'alors que le tribunal administratif a retenu une insuffisance de pièces justificatives pour plusieurs années, la circonstance qu'il n'a pas mentionné un document de la caisse d'allocation familiale faisant état d'une adresse à compter du 21 décembre 2007 ne saurait caractériser un défaut de motivation du jugement ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien de son moyen, ont suffisamment motivé leur jugement ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et d'une erreur de droit quant à sa résidence habituelle en France relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient " dénaturé les faits ", d'une part, constitue un moyen de cassation et non d'appel et d'autre part, relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que, comme il a été indiqué au point 2, M. A...n'a pas demandé de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la l'Isère, qui n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur ce fondement, n'y a pas procédé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté comme inopérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'impossibilité pour le préfet de l'Isère de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que devait lui être délivré de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il apporte en appel de nouvelles pièces au soutien de ce moyen, en l'occurrence une carte syndicale mentionnant une adhésion en juillet 2007, une traduction assermentée de son permis de conduire réalisée le 5 février 2008, deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie datés du 18 mars 2010 et du 6 juin 2017 établis postérieurement aux événements qu'ils sont supposés relater soit respectivement le bénéfice de l'aide médicale d'Etat en avril 2004 et une prise en charge de soins urgents en 2008 ; que, toutefois, l'attestation de la présidente du collectif de soutien aux réfugiés politiques algériens établie le 17 mai 2017, soit postérieurement à la décision préfectorale en litige du 13 avril 2017, et faisant état d'une " fréquentation régulière entre 2001 et 2009 " de cette association, ne saurait, faute de précisions complémentaires étayées et corroborées par d'autres documents probants, démontrer le caractère habituel de la résidence en France de M.A... ; que les éléments versés au dossier en appel ajoutés à ceux produits en première instance qui se limitent à deux factures d'électricité mentionnant des consommations en février et avril 2007 pour un logement à la Tronche, une promesse d'embauche datée du 18 avril 2007, laquelle au demeurant mentionne une autre adresse de domicile que celle figurant sur la facture d'électricité pour le même mois d'avril 2007, un document de la CAF établi le 8 novembre 2010 mentionnant une adresse depuis le 21 décembre 2007 à la Tronche, ne sauraient démontrer de manière probante une résidence habituelle en France au cours du second semestre 2007 ; que, pour l'année 2008, la production d'une traduction, d'un relevé de livret A portant la seule mention d'intérêts acquis annuels, d'une attestation établie par un syndicat le 9 juin 2017, postérieurement à la décision attaquée, et relative à une demande de régularisation " travail " de 2008, de la dernière page d'un contrat de travail et d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 6 juin 2017 relatif à une prise en charge pour des soins urgents en 2008 sans aucune autre précision, n'est pas de nature à établir une résidence habituelle en France au cours de cette année ; que, comme l'ont constaté les premiers juges, les éléments produits pour l'année 2009 portent essentiellement sur les mois de novembre et décembre 2009 hormis une correspondance de l'administration fiscale et ne sauraient établir une résidence habituelle de M. A...au cours des dix premiers mois de cette année ; qu'ainsi, compte tenu du caractère insuffisant des pièces justificatives produites pour les années 2007, 2008 et 2009, une résidence habituelle du requérant de plus de dix ans en France au 13 avril 2017 n'est pas établie ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en estimant que la condition de plus de dix ans de résidence habituelle en France n'étant pas remplie, M. A...ne pouvait pas bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Carrier, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre
- 1 5 N° 17LY03316 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.