CETATEXT000036253085 J3_L_2017_12_000001502854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253085.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 15BX02854, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02854 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BRUNNER Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Campelli a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 609 815 euros dont elle disposait à l'issue de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1400091 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2015 et des mémoires présentés les 7 novembre et 30 décembre 2016, et le 20 janvier 2017, l'" Etablissement en France Campelli SRL ", représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2015 ; 2°) de fixer le montant du crédit à rembourser à la somme totale de 609 815 euros, soit 285 940 euros s'agissant du crédit de TVA au 31 décembre 2008, et 323 875 euros s'agissant du crédit au 31 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation concernant l'activité exercée par la société sur les sites d'Araujuzon et de Boulogne ; en effet, il a indiqué qu'elle réceptionnait les livraisons de peaux, les triait, les stockait puis préparait leur expédition alors que l'activité de son établissement stable consistait exclusivement à effectuer des achats et revente de peaux en France et dans la Communauté européenne ; - l'établissement stable à Araujuzon et la société italienne basée à Terni sont deux redevables indépendants au regard du droit fiscal français ; l'administration devait dès lors rembourser le crédit de TVA à son établissement, conformément aux conditions fixées par elle à la fin des opérations de vérification ; cet établissement est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il est soumis à la TVA depuis janvier 2008 et il est à jour de ses obligations fiscales ; - l'ensemble des courriers, propositions de rectification et l'avis de mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés, ont été adressés à l'établissement stable situé en France ; le service des entreprises étrangères de Noisy-le-Grand a quant à lui adressé les documents à la seule société Campelli située à Italie ; le service des impôts des entreprises d'Oloron a identifié l'entreprise Campelli comme la destinataire de l'avis de mise en recouvrement ; pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, les rectifications ont été adressées aux deux entreprises ; s'agissant en revanche de la TVA portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, alors que le service des entreprises étrangères de Noisy-le-Grand a indiqué, dans sa proposition de rectification, que les années étaient prescrites et qu'il ne serait donc procédé à aucune rectification, la brigade départementale de vérification des Pyrénées Atlantiques a procédé à des rectifications dans la proposition adressée à l'établissement stable et lui a indiqué, dans sa " réponse aux observations du contribuable ", que le montant des droits reportable s'élevait à 285 940 euros pour l'année 2008 et à 323 875 euros pour l'année 2009 ; l'administration ne justifie d'ailleurs pas la prise en charge, par le SIE d'Oloron en lieu et place du SIE entreprises étrangères, de la société Campelli. Elle ne justifie pas non plus la mise en recouvrement par le SIE d'Oloron des rectifications notifiées par le SIE des entreprises étrangères ; pour contourner la prescription retenue par le service des entreprises étrangères de Noisy-le-Grand, la direction départementale des Pyrénées Atlantiques refuse de restituer les crédits tels qu'ils ressortent des conséquences financières de la vérification de l'établissement stable ; - sa demande de remboursement reprend uniquement les conséquences fiscales adressées par la direction départementale à la suite des opérations de contrôle pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011 ; si les crédits apparaissant aux 31 décembre 2008 et 2009 n'étaient pas remboursables, ils n'auraient pas dû apparaître dans les conséquences fiscales comme " crédits reportables " ; or, la vérificatrice et l'interlocuteur départemental ont conclu à l'existence de ces crédits de TVA à la fin des exercices 2008 et 2009 ; - les rappels ont été abandonnés en totalité au stade des réponses aux observations du contribuable des 27 février 2012, 6 avril 2012 et 29 avril
- Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 30 novembre 2016, et les 13 janvier et 7 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le crédit de TVA au titre des périodes 2008 et 2009 dont il est sollicité le remboursement, a déjà été restitué une première fois à la société mère italienne et ne peut dès lors plus donner lieu à une nouvelle imputation conformément aux dispositions de l'article 242-0 E de l'annexe II au code général des impôts et des articles 242-OA et 242-OC de ce code ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la société n'était pas inscrite à tort au registre du commerce et des sociétés, de même qu'elle n'avait pas déclaré à tort, les opérations imposables à la TVA au titre des périodes 2008 et 2009 ; l'existence d'un établissement en France n'entraîne pas la création d'une personne morale distincte de la société de droit étranger ; - la déclaration de TVA déposée au titre du 3ème trimestre 2013, qui mentionne un report de crédit de TVA de 1 331 945 euros, ne permet pas de s'assurer que ce report serait consécutif à de la TVA déductible déjà restituée, à défaut de toute précision sur le suivi du crédit de TVA imputés et non remboursés ; le service a déterminé, dans les propositions de rectification du 15 décembre 2011 et du 25 octobre 2012, le montant des crédits de TVA justifiés au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, soit 285 940 euros et 323 875 euros, et il a précisé que le remboursement des crédits des années 2008 et 2009, avait été obtenu par la société à hauteur respectivement de 360 000 euros et 327 000 euros ; l'interlocuteur, dans sa lettre du 16 septembre 2013, lui a bien spécifié que les crédits de TVA des exercices 2008 et 2009 ne pouvaient pas lui être restitués une seconde fois et lui a conseillé, par lettre du 4 octobre 2013, de s'inscrire au RCS ; - l'administration n'a pas abandonné la totalité des rappels et des conséquences financières ; les conséquences financières mentionnent les crédits à régulariser après le contrôle, au titre de l'établissement stable ; or, ces crédits ayant déjà fait l'objet d'un remboursement auprès de la société mère italienne, ils ne peuvent être remboursés une seconde fois ; les dernières conséquences financières du contrôle lui ont été adressées par lettre du 16 septembre 2013 ; - c'est à bon droit que l'ensemble des pièces de procédure a été envoyé à l'adresse de l'établissement stable à Araujuzon ou à la personne mandatée pour la représenter, Me Garcia, avocat à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) ; le service a qualifié d'établissement stable le site d'Araujuzon (Pyrénées-Atlantiques) à partir duquel la société exerçait son activité en France et a ainsi rattaché les opérations déclarées à la TVA par la société italienne à cet établissement ; les obligations fiscales en résultant ont régulièrement été rattachées au service des impôts des entreprises territorialement compétent, à savoir celui d'Oloron-Sainte-Marie, et ce n'est qu'à titre d'information qu'ils ont également été adressés en copie à la société mère située en Italie ; - dans le cadre des opérations de recouvrement en matière de TVA, les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société italienne, ont fait l'objet d'une procédure de compensation ; s'agissant des conséquences financières, il a été indiqué, dans les propositions de rectifications et les réponses aux observations, " Crédits à régulariser après contrôle ". Par ordonnance du 26 janvier 2017, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 8 février 2017 à 12h
- Par une lettre en date du 23 novembre 2017, la Cour a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'établissement en France Campelli SRL au nom de qui la requête a été présentée n'a pas la qualité de redevable de la TVA dont il demande le remboursement et n'a donc pas qualité pour demander ce remboursement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Campelli, dont le siège social est situé en ltalie, exerce, en France, une activité d'achat et de reventes de peaux par l'intermédiaire d'un établissement stable situé à Araujuzon (Pyrénées-Atlantiques). Cette société a déposé des déclarations de TVA créditrices et des demandes de remboursement de crédit de TVA au titre des années 2008 et 2009, au service des impôts des entreprises étrangères de Noisy-le-Grand. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, ayant qualifié d'établissement stable le site d'Araujuzon (Pyrénées-Atlantiques), a imputé à cet établissement les opérations déclarées à la TVA par la société italienne. Le 22 octobre 2013, cet établissement stable a présenté une demande de remboursement de crédit de TVA d'un montant de 1 326 722 euros. L'administration a partiellement fait droit à sa demande, le 5 décembre 2013, à hauteur de 1 002 847 euros, en lui indiquant que le surplus d'un montant de 323 875 euros correspondait au crédit de TVA au titre de la période 2009, qui avait déjà fait l'objet d'un remboursement à la société. La société Campelli a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui reverser ce montant, ainsi que la somme de 285 940 euros au titre du crédit de TVA afférent à l'année
- L'" Etablissement en France Campelli SRL " relève appel du jugement n° 1400091 du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
- Aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe Il du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "
- Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil, ou de 1'année civile auquel se rapporte la demande, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité, ou un établissement stable, ou à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle (...) ". En vertu de l'article 242-0 de l'annexe II au même code :" Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France (...) ". Aux termes de l'article 242-0 O de cette même annexe : " Les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis hors de la Communauté européenne à l'exception des assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, aux assujettis établis en France et qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ". En vertu de l'article 242-0 A de cette annexe : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Enfin, selon l'article 242-0 E : " Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement. ".
- Il résulte de l'instruction que la société Campelli, qui est enregistrée au registre du commerce et des sociétés comme société étrangère, exerçait, au cours des années 2008 et 2009, une activité d'achat et de revente de peaux, par l'intermédiaire d'un établissement stable situé à Araujuzon et immatriculé, depuis le 28 novembre 2013, au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le même numéro Siren. En application des dispositions précitées du code général des impôts, la société Campelli pouvait dès lors prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée durant cette période dans les conditions de droit commun. Or, il est constant que cette société a obtenu le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait, au titre de l'activité de son établissement stable en France, pour des montants respectifs de 285 940 euros et 323 875 euros durant les années en cause.
- En vertu des stipulations du 1 de l'article 5 de la convention bilatérale franco-italienne signée le 5 octobre 1989 afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, un " établissement stable " est une " installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ". Ainsi, et bien que l'établissement stable de la société Campelli ait une autonomie fiscale, il ne dispose pas, comme l'admet d'ailleurs la requérante, d'une personnalité juridique distincte de celle de cette société dont il dépend entièrement en tant que succursale. Par suite, et en application des dispositions précitées de l'annexe II au code général des impôts, l'" Etablissement en France Campelli SRL " n'est pas fondé à demander le remboursement une seconde fois des sommes déjà versées à la société au seul motif que ce remboursement aurait dû lui bénéficier.
- Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'établissement ne saurait se prévaloir utilement, pour contester le refus de lui verser les sommes en litige, de la circonstance que l'administration ne justifierait pas de la prise en charge de la société Campelli par le service des entreprises étrangères d'Oloron-Sainte-Marie, ni de ce que certains courriers émis dans le cadre de la procédure de rectification, en particulier ceux afférents aux crédits de TVA justifiés au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, et l'avis de mise en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés, n'auraient été adressés qu'à son établissement stable.
- Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Campelli a obtenu le remboursement des crédits reportables au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, tels qu'ils ressortaient des conséquences financières établies par l'administration dans les propositions de rectification adressées à l'établissement stable de cette société et rappelées lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental. Par suite, le moyen tiré de ce que la direction départementale des Pyrénées-Atlantiques aurait refusé de restituer les crédits tels qu'ils ressortaient des conséquences financières de cette vérification afin de " contourner la prescription retenue par le service des entreprises étrangères de Noisy-Le-Grand " manque en fait. En tout état de cause, les décisions prises par le service des entreprises étrangères de Noisy-le-Grand le 18 décembre 2012 concernant les demandes de remboursement de crédit de TVA que la société Campelli avait présentées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 et des trois premiers trimestres de l'année 2012 n'étaient motivées que par l'incompétence territoriale de ce service pour le motif exposé au point précédent.
- Enfin, est inopérant, dans le présent litige, le moyen tiré de ce que l'administration aurait inexactement qualifié la nature de l'activité exercée par l'établissement stable de la requérante.
- Il résulte de ce qui précède que l'" Etablissement en France Campelli SRL " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Campelli la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'" Etablissement en France Campelli SRL " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'" Etablissement en France Campelli SRL " et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRE Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 15BX02854 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de rectification (ou redressement).