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15BX02855

CETATEXT000036253087 J3_L_2017_12_000001502855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/30/CETATEXT000036253087.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 15BX02855, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02855 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE BRUNNER Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Campelli a demandé au tribunal administratif de Pau de lui rembourser la somme de 837 453 euros au titre de la compensation fiscale réalisée en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1401671 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2015 et un mémoire présenté le 31 octobre 2016, l'" Etablissement en France Campelli SRL ", représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2015 ; 2°) de prononcer la nullité de la compensation effectuée par le service des entreprises d'Oloron et d'ordonner le remboursement de la somme de 837 453 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une appréciation erronée de la nature de l'activité exercée par la société Campelli en France par l'intermédiaire de son établissement stable ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'y a pas eu de première compensation opérée entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période de janvier 2010 à juin 2011 et le remboursement de crédit de TVA correspondant à la période d'octobre 2011 à décembre 2012 ; - la circonstance qu'aucune demande de compensation n'ait été présentée par la société Campelli est fondamentale ; seul l'établissement stable de la société Campelli avait déposé des demandes de remboursements sur lesquelles a été pratiquée cette compensation ; Le remboursement de la TVA au 3ème trimestre 2013 a été demandé par le seul établissement d'Araujuzon ; contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la direction départementale n'a opéré aucune compensation prenant en compte les demandes de la société Campelli correspondant aux déclarations de TVA du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, d'autant qu'elles avaient été déposées auprès du service des entreprises étrangères de la DRESG à Noisy-le-Grand, lequel les avaient rejetées ; - ainsi, l'administration fiscale n'est pas débitrice ni créditrice de la même personne, l'établissement d'Araujuzon, seul bénéficiaire du remboursement de crédit, étant distinct de la société Campelli (Italie), seule redevable de la TVA ; cette compensation méconnaît donc l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales dans la mesure où l'administration a utilisé le crédit d'impôt d'un redevable (l'établissement Araujuzon) pour éponger la dette d'un autre redevable (la société Campelli Italie) ; en effet, l'administration a effectué la compensation entre le remboursement du crédit de TVA qui apparaissait le 30 septembre 2013 présenté par l'établissement stable d'Araujuzon et le montant de l'impôt sur les sociétés dû par cet établissement ainsi que la totalité des rectifications effectuées par la DRSEG concernant la société mère ; or, l'établissement d'Araujuzon est indépendant de la société italienne ; les procédures d'imposition avaient d'ailleurs été menées distinctement par le service des impôts des entreprises étrangères auprès de la société Campelli en Italie et par la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques auprès de la société Campelli prise en en son établissement stable sis en France ; - cette société n'a pas remis en cause ses engagements souscrits le 15 octobre 2013, l'accord de la société ne portant que sur la compensation entre le remboursement des crédits de TVA dus sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, soit un montant de 566 860 euros, et non sur le montant de 837 453 euros correspondant au seul remboursement demandé par l'établissement stable ; à l'inverse, l'administration a méconnu ses propres engagements, d'une part, en effectuant un seul remboursement de TVA et non deux, l'un pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, et l'autre pour les trois premiers trimestres de l'année 2013, et d'autre part, en pratiquant la compensation de TVA pour un montant de 837 453 euros sur le remboursement du crédit du 3ème trimestre 2013 alors qu'elle avait indiqué qu'elle ne compenserait que les rehaussements afférents à l'impôt sur les sociétés. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2015, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Atlantiques soutient que s'agissant d'un litige de recouvrement, elle n'est pas compétente. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2016, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête de la société Campelli. Elle soutient que : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la compensation fiscale au motif que l'établissement stable en France et la société Campelli constitueraient deux personnes distinctes : - en application du principe de l'autonomie fiscale, pour la détermination de son bénéfice imposable, l'établissement stable constitue une entité distincte du reste de l'entreprise ; d'un point de vue juridique, l'établissement stable en France ne possède pas de personnalité juridique, s'agissant d'une succursale de la maison mère ; ce principe a été appliqué s'agissant de procédures d'imposition et doit être transposé aux procédures de recouvrement ; la requérante ne saurait donc se prévaloir utilement des règles fiscales issues de la convention franco-italienne et de la législation française pour soutenir que son établissement stable devrait être considéré comme une entité disposant de sa propre personnalité juridique à l'instar d'une filiale, ce qu'il n'est pas ; ainsi, l'administration pouvait légalement procéder à la compensation fiscale entre les dettes fiscales dues par la société de droit italien et les créances fiscales détenues par l'établissement stable de cette société ; - est inopérant le moyen tiré de ce que les demandes de remboursement de crédit de TVA ayant fait l'objet d'une décision favorable de la part de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ont été établies au nom de l'établissement stable situé à Araujuzon ou directement au nom de la société Campelli, s'agissant d'une même entité juridique ; en effet, le comptable du service des impôts des entreprises d'Oloron était débiteur d'une somme à due concurrence des demandes de remboursement de crédit de TVA vis-à-vis d'une même entité juridique ; de même, à l'issue de la procédure de mise en recouvrement des rappels notifiés à la suite des propositions de rectifications des 15 décembre 2011, 25 octobre 2012 et 22 mai 2013, le comptable du service des impôts d'Oloron se trouvait créditeur vis-à-vis de cette même entité juridique ; - compte tenu de l'unicité de la personne morale, la société ne saurait se prévaloir utilement du fait que les demandes de remboursement de crédit de TVA ayant fait l'objet d'une décision favorable de la part de la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques aient été établies au nom de l'établissement stable ou de la société de droit italien ; Sur les autres moyens : - la lettre du 4 octobre 2013 émanant de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, de même que le courrier de Me A...du 15 octobre 2013 cite les périodes au titre desquelles les remboursements de crédit de TVA ont été demandés, en mentionnant les 3ème et 4ème trimestre de l'année 2011 et l'année 2012 ; - la compensation mise en oeuvre par le comptable du service des impôts des entreprises d'Oloron est conforme à l'accord transactionnel conclu entre les parties les 4 et 15 octobre 2013 : - cette compensation porte en partie (566 860 euros) sur les demandes de remboursement de crédit de TVA telles qu'elles ont été déposées auprès de la DRESG par la société de droit italien Campelli SRL au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 et de l'année 2012 ; - le rappel de TVA notifié par la DRESG et mis en recouvrement le 25 novembre 2013 a été compensé à due concurrence de la somme de 566 860 euros par les remboursements de crédit de TVA se rapportant aux 3ème et 4ème trimestres 2011 et à l'année 2012, conformément à la lettre de Me A...reçue le 15 octobre 2013 ; - la compensation a également porté sur les rappels notifiés en matière d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 9 décembre 2013 dans la mesure où elle a été exécutée le 19 décembre 2013, date à laquelle l'administration n'avait pas encore reçu la réclamation contentieuse de la requérante assortie d'une demande de sursis de paiement ; à la suite de la demande de sursis de paiement, le comptable du service des impôts des entreprises d'Oloron a procédé, le 28 mars 2014, à la restitution des sommes appréhendées par voie de compensation à due concurrence des rappels d'impôts sur les sociétés contestés ; - les décisions de rejet concernant les demandes de remboursement de crédit de TVA au titre des 3ème et 4ème trimestres 2011 et des trois premiers trimestres de l'année 2012 prononcées par la DRESG le 18 décembre 2012 ne sont motivées que par une incompétence de ce service dans la mesure où, suite aux opérations de contrôle fiscal ayant mis en évidence l'existence d'un établissement stable sis à Araujuzon, ces demandes devaient être traitées par le service des impôts des entreprises d'Oloron ; - la demande de remboursement de crédit de TVA déposée par la société de droit italien Campelli SRL auprès de la DRESG au titre du 4ème trimestre 2012 n'a pas, à défaut de réponse de l'administration dans le délai de six mois, fait l'objet d'une décision de rejet tacite ; - la compensation effectuée par le comptable du SIE d'Oloron ne concernait pas uniquement la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par l'établissement stable sis à Araujuzon de la société de droit italien au titre du 3ème trimestre

  1. Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été reportée en dernier lieu au 15 novembre 2016 à 12h
  2. Par une lettre en date du 23 novembre 2017, la Cour a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'établissement en France Campelli SRL au nom de qui la requête a été présentée n'est ni redevable de la TVA ni débiteur solidaire de cette taxe, et n'a donc pas qualité pour contester la compensation fiscale dont fait état " l'avis de compensation " du 19 décembre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention bilatérale franco-italienne signée à Venise le 5 octobre 1989 afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. La société Campelli, dont le siège social est situé en ltalie, exerce, en France, une activité de commerce de gros de cuirs et de peaux par l'intermédiaire de son établissement stable basé à Araujuzon (Pyrénées-Atlantiques). Cette société a fait l'objet, du fait de l'activité de cet établissement stable en France, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, au terme de laquelle deux propositions de rectification ont été notifiées à cet établissement le 15 décembre 2011 concernant l'exercice 2008, et le 25 octobre 2012 concernant les exercices 2009 et 2010, étendu jusqu'au 30 juin 2011 en matière de TVA. Parallèlement à ce contrôle, le service des impôts des entreprises étrangères a adressé à la société Campelli une proposition de rectification datée du 22 mai 2013 portant sur la TVA due entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin
  5. A la suite des observations présentées par cette société, l'administration a maintenu les rappels notifiés par lettre du 11 septembre 2013, pour un montant de 837 453 euros. Ce rappel a été mis en recouvrement auprès de la société Campelli par un avis du 25 novembre 2013 également adressé à son établissement stable. En outre, cet établissement avait déposé une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du 3ème trimestre 2013 pour un montant de 1 002 847 euros et la société Campelli avait fait de même, auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG), afin d'obtenir le remboursement de crédit de TVA pour la période postérieure au contrôle fiscal, à savoir, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, pour un montant total de 566 860 euros. Par un avis du 19 décembre 2013, le service des impôts des entreprises d'Oloron-Sainte-Marie a procédé à la compensation fiscale entre les sommes mises en recouvrement auprès de la société Campelli située en Italie et de son établissement stable situé à Araujuzon, et les remboursements de crédit de TVA à leur bénéfice. Par courrier du 3 janvier 2014, la société Campelli a contesté la compensation fiscale mise en oeuvre sur la base de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales entre sa dette fiscale d'un montant de 1 387 356 euros en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, et le crédit de TVA d'un montant de 1 569 707 euros dont elle demandait le remboursement. Cette opposition à poursuites a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 juillet 2014 adressée tant à la société Campelli en Italie qu'à son établissement stable situé en France. Cette société a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 837 453 euros en contestant la compensation fiscale réalisée en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales. L'" Etablissement en France Campelli SRL " relève appel du jugement n° 1401671 du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
  6. Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. ".
  7. En premier lieu, l'" Etablissement en France Campelli SRL " soutient que la compensation fiscale mise en oeuvre par le comptable du SIE d'Oloron-Sainte-Marie méconnaît les conditions énoncées par l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales dès lors que le redevable des impositions est la société italienne alors que le bénéficiaire des remboursements de TVA serait son établissement stable situé en France.
  8. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations de contrôle fiscal susmentionnées, l'administration a mis en évidence l'existence d'un établissement stable situé à Araujuzon par l'intermédiaire duquel la société Campelli exerce en France son activité de commerce de gros de peaux et de cuirs. En vertu des stipulations du 1 de l'article 5 de la convention bilatérale franco-italienne signée à Venise le 5 octobre 1989 afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, un " établissement stable " est une " installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ". A la suite de la demande présentée par l'administration, la société Campelli, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro SIREN 441 537 289, en tant que société étrangère, a fait procéder, le 28 novembre 2013, à l'enregistrement de son établissement secondaire, sous le même numéro Siren. Ainsi, et bien que cet établissement, qui ne saurait d'ailleurs être assimilé à une filiale de la société mère italienne, ait une autonomie fiscale, il ne dispose pas de personnalité juridique distincte de celle de cette société dont il dépend entièrement en tant que succursale. Par suite, l'administration pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, procéder à la compensation fiscale entre les dettes fiscales dues par la société de droit italien et les créances fiscales détenues au titre de son établissement stable, même si les procédures d'imposition ont été menées distinctement, par le service des impôts des entreprises étrangères concernant la société Campelli domiciliée..., et par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques concernant l'établissement stable situé à Araujuzon.
  9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite des décisions des 25 novembre et 5 décembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises d'Oloron était débiteur de la société Campelli et de son établissement stable, d'une somme à due concurrence des demandes de remboursement de crédit de TVA qui avaient été présentées par la société Campelli, pour les 3ème et 4ème trimestres de l'année 2011 et les trois premiers trimestres de l'année 2012, et par son établissement stable concernant le troisième trimestre de l'année
  10. Le comptable était en revanche créancier, à hauteur d'une part, des rehaussements d'impôts sur les sociétés notifiés le 9 décembre 2013 à l'établissement stable au titre des exercices 2008 à 2010, sur le fondement des propositions de rectifications des 15 décembre 2011 et 25 octobre 2012, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 notifiés à la société Campelli le 25 novembre 2013, à la suite de la proposition de rectification du 22 mai
  11. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le comptable public pouvait légalement procéder à la compensation des sommes dues par le Trésor et de celles dont il était créancier, que les demandes de remboursement des crédits de TVA aient émané directement de la société Campelli ou de son établissement stable, ou qu'ils aient bénéficié à l'une ou à l'autre.
  12. En troisième et dernier lieu, il est reproché à l'administration de n'avoir pas respecté l'accord procédant de l'échange de courriers intervenus entre l'administration et son avocat les 4 octobre et 15 octobre
  13. Par une lettre datée du 4 octobre 2013 intervenant à la suite de l'interlocution du 30 juillet 2013 et de la réunion du 3 octobre suivant, l'administration avait indiqué au représentant de la requérante que " seules les sommes afférentes aux demandes de remboursement de crédit de TVA de 2013 donneront lieu à restitution, après justification de l'inscription au RCS, les demandes concernant les périodes 2011 et 2012 serviront à acquitter les rappels liés au contrôle fiscal mis en recouvrement auprès du site d'Oloron (impôt sur les sociétés et pénalités). ". Par une lettre notifiée à l'administration le 15 octobre 2013, Me A...avait donné son " accord pour imputer l'impôt sur les sociétés sur les remboursements de crédit de TVA des 3ème et 4ème trimestres 2011 et de l'année 2012 ". Toutefois, le fait que la société n'ait pas formellement consenti à ce que la compensation intègre finalement le crédit de TVA dont bénéficiait l'établissement au titre du 3ème trimestre de l'année 2013 afin de compenser le montant de TVA dû par la société au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, est sans incidence sur la régularité de cette compensation, ni même sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée. En outre, si cette compensation portait également sur les rappels notifiés en matière d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 9 décembre 2013, le comptable du service des impôts des entreprises d'Oloron a procédé, le 28 mars 2014, à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la société, à la restitution des sommes appréhendées par voie de compensation à due concurrence des rappels d'impôt sur les sociétés contestés.
  14. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que l'" Etablissement en France Campelli SRL " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande.
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de l'" Etablissement en France Campelli SRL " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'" Etablissement en France Campelli SRL " et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  16. Le rapporteur, Sabrina LADOIRE Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 6 N° 15BX02855 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.

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