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17BX02915

CETATEXT000036253175 J3_L_2017_12_000001702915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/31/CETATEXT000036253175.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 17BX02915, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02915 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701483 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2017, M.D..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 31 mai 2017 a été adopté par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont dispose le secrétaire général est extrêmement large ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : aucun des éléments particuliers de sa situation personnelle et familiale n'y est mentionné ; - le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en n'examinant pas d'office si sa situation personnelle ne lui permettait pas d'être admis au séjour sur un autre fondement qu'en qualité de réfugié ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il ne vit pas en situation de polygamie en France et sa présence ne présente pas une menace pour l'ordre public ; il justifie d'une durée de séjour d'un an sur le territoire durant lequel il a commencé à s'intégrer ; il ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie ; son état de santé nécessite un suivi médical en France ; il est atteint d'un diabète, a subi une opération en 2016 et souffre également de problèmes d'articulation musculaire ; la situation sanitaire en Arménie ne lui permet pas de poursuivre ce traitement spécialisé ; enfin, il est âgé de 77 ans ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les motifs déjà exposés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas si l'éloignement présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité et si son retour serait source de traitements inhumains et dégradants ; - l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à une éventuelle absence de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement est manifestement erronée et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il craint en effet pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine où il a fait l'objet de nombreuses menaces et où son fils a subi des violences physiques comme l'attestent les éléments médicaux fournis. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et prend en compte les éléments fournis pas le requérant au jour du dépôt de sa demande ; - la décision ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que les membres de sa famille font tous l'objet de mesures d'éloignement et que le requérant ne prouve pas, en produisant les fiches pays des gouvernements Suisse et Belge, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par une ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2017 à 12h

  1. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.D..., ressortissant arménien né le 11 octobre 1939, est entré en France en avril 2016 selon ses déclarations. Le 18 mai 2016, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril
  4. Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement n°1701483 du 27 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  5. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, M. D... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
  7. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que M. D...a saisi le préfet de la Vienne d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il ressort également de la rédaction de l'arrêté attaqué que ladite autorité s'est bornée à rejeter cette demande en tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile formulée par l'intéressé, sans examiner d'office s'il était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, les moyens invoqués à l'appui de la contestation du refus de séjour litigieux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.
  8. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient M.D..., saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet de la Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.
  9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5, le refus de séjour attaqué, qui mentionne le rejet définitif de la demande d'asile de M.D..., comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, au stade de l'examen de la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant en indiquant que les membres de sa famille résidant en France font eux aussi l'objet de mesures d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
  11. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. M. D...soutient qu'il ne vit pas en situation de polygamie en France, que sa présence ne présente pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'une durée de séjour d'un an sur le territoire durant lequel il a commencé à s'intégrer. Il affirme en outre qu'il est âgé de 77 ans et que son état de santé nécessite un suivi médical en France car il est atteint de diabète et de problèmes d'articulation qui ne peuvent faire l'objet d'un traitement médical en Arménie, où il est, par ailleurs, dépourvu d'attache familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée en France du requérant est récente, qu'il ne s'est maintenu sur le territoire que le temps nécessaire au traitement de sa demande d'asile et qu'il n'y justifie d'aucune intégration particulière. En outre, M. D...n'établit pas, par la seule production d'ordonnances de prescriptions médicales, de feuilles de rendez-vous avec un médecin spécialisé en ophtalmologie et un médecin anesthésiste dans le cadre d'une opération chirurgicale et d'un document sur l'Arménie établi par le département fédéral des affaires étrangères de Suisse, que son état de santé nécessiterait des soins médicaux qui ne pourraient lui être dispensés en Arménie. Enfin, si le requérant soutient être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par son épouse, Mme A...D..., son fils, M. G... D..., sa belle-fille, Mme F...épouseD..., et son petit-fils, M. B...D..., ont été définitivement rejetées, que ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement et que leurs recours contre ces mesures ont été rejetés par des arrêts de la cour de ce jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale fondé sur les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  15. Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
  16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié aux pathologies dont il souffre dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
  18. La décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être qu'écarté.
  19. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M.D..., qui produit seulement deux " fiches pays " sur l'Arménie, élaborées par les gouvernements suisse et belge, prodiguant des conseils de sécurité aux voyageurs souhaitant se rendre dans ce pays, et qui se borne à faire valoir sans aucune précision que son fils et lui-même ont subi des violences et menaces en Arménie, n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des traitements personnels et actuels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  21. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02915 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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