CETATEXT000036253178 J3_L_2017_12_000001702916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/31/CETATEXT000036253178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 17BX02916, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02916 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701481 du 27 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2017, MmeC..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 31 mai 2017 a été adopté par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont dispose le secrétaire général est extrêmement large ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : le préfet a, à tort, visé les articles L. 743-1 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions n'étaient applicables qu'aux demandes d'asile formulées à compter du 1er novembre 2015 ; or, elle a déposé sa demande d'asile le 2 février 2015 ; aucun des éléments particuliers de sa situation personnelle n'y sont en outre mentionnés ; - le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en n'examinant pas d'office si sa situation personnelle ne lui permettait pas d'être admise au séjour sur un autre fondement qu'en qualité de réfugiée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle ne vit pas en situation de polygamie en France et sa présence ne présente pas une menace pour l'ordre public ; elle justifie d'une durée de séjour de deux ans sur le territoire français durant lequel elle a commencé à s'intégrer ; elle ne dispose plus d'aucune attache familiale en Arménie ; son état de santé nécessite un suivi médical en France ; elle souffre d'hypertension et est, par ailleurs, suivie pour une pathologie asthmatique ; la situation sanitaire en Arménie ne lui permet pas de poursuivre ce traitement spécialisé ; enfin, elle est âgée de 75 ans ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les motifs déjà exposés à l'encontre du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne précise pas si l'éloignement présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité et si son retour serait source de traitements inhumains et dégradants ; - l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à une éventuelle absence de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement est manifestement erronée et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle craint en effet pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine où elle a fait l'objet de nombreuses menaces et où son fils a subi des violences physiques comme l'attestent les éléments médicaux fournis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision ne porte pas atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale dès lors que les membres de sa famille font tous l'objet de mesures d'éloignement et qu'elle ne prouve pas, en produisant les fiches pays des gouvernements Suisse et Belge, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-54 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 6 novembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 20 novembre 2017 à 12h
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante arménienne née le 18 août 1941, est entrée en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Le 2 février 2015, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 4 août 2015, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril
- Elle a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 10 août 2016 qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 23 août
- Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C...relève appel du jugement n°1701481 du 27 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
- Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que Mme C...a saisi le préfet de la Vienne d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire. Il ressort également de la rédaction de l'arrêté attaqué que ladite autorité s'est bornée à rejeter cette demande en tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile formulée par l'intéressée, sans examiner d'office si elle était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, les moyens invoqués à l'appui de la contestation du refus de séjour litigieux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.
- En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient MmeC..., saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet de la Vienne n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.
- En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5, le refus de séjour attaqué, qui mentionne le rejet définitif de la demande d'asile de MmeC..., comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, au stade de l'examen de la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C...en indiquant que les membres de sa famille résidant en France font eux aussi l'objet de mesures d'éloignement.
- Enfin, la décision de refus de séjour attaquée vise l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance de la carte de résident à l'étranger reconnu réfugié, ainsi que l'article L. 313-13 du même code, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La requérante fait valoir que l'arrêté vise les articles L 743-1 et L-743-3 dudit code, relatifs au droit au maintien en France d'un demandeur d'asile durant l'examen de sa demande et à son obligation de quitter le territoire en cas de rejet de cette demande, articles qui n'étaient pas applicables à la à sa situation compte tenu de la date de dépôt de sa demande d'asile. Cependant, lesdits articles, dont la teneur est au demeurant la même que celle des articles L. 742-3 et L. 742-7 dudit code applicables aux demandes d'asile déposées, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 2015, ne constituent pas le fondement en droit de la décision de refus de séjour litigieuse. Ainsi, et dès lors que les considérations de droit appropriées fondant le refus de séjour attaqué sont dûment mentionnées dans l'arrêté, l'erreur dont la requérante fait état n'affecte pas la motivation en droit de la décision de refus de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
- En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme C...soutient qu'elle ne vit pas en situation de polygamie en France, que sa présence ne présente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle justifie d'une durée de séjour de deux années sur le territoire durant lequel elle a commencé à s'intégrer. Elle affirme en outre qu'elle est âgée de 75 ans et que son état de santé nécessité un suivi médical en France car elle souffre d'hypertension artérielle et est suivie pour une pathologie asthmatique et ne pourrait recevoir un traitement médical en Arménie, pays dans lequel elle est dépourvue d'attache familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée récemment en France, ne s'y est maintenue que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et qu'elle n'y justifie d'aucune intégration particulière. En outre, l'intéressée n'établit pas, par la seule production d'ordonnances de prescriptions médicales, d'une feuille de rendez-vous médical, d'un certificat médical indiquant qu'elle " se plaint d'acouphènes " et " d'hypercousie " ainsi que d'un document sur la disponibilité " des médicaments " en Arménie établi par le département fédéral des affaires étrangères de Suisse, qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins médicaux requis par son état. Enfin, si la requérante soutient être dépourvue d'attaches familiales en Arménie, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par son époux, M. G...C..., son fils, M. H...C..., sa belle-fille, MmeF..., et son petit-fils, M. B...C..., ont été définitivement rejetées, que ces derniers font également l'objet de mesures d'éloignement et que leurs recours contre ces mesures ont été rejetés par des arrêts de la cour de ce jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
- Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
- La décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être qu'écarté.
- Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". MmeC..., qui produit seulement deux " fiches pays " sur l'Arménie, élaborées par les gouvernements suisse et belge, prodiguant des conseils de sécurité aux voyageurs souhaitant se rendre dans ce pays, et qui se borne à faire valoir sans aucune précision que son fils et elle-même ont subi des violences et menaces en Arménie, n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des traitements personnels et actuels contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX02916 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.