CETATEXT000036253209 J3_L_2017_12_000001703190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253209.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/12/2017, 17BX03190, Inédit au recueil Lebon 2017-12-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03190 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT AEGIS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700505 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à la somme de 13 euros au titre des dépens et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour : - la motivation de ce refus n'est pas suffisante ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne s'est senti lié par les avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur son état de santé ; - la décision susvisée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il reprend les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il reprend les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête doivent être rejetés comme non fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante arménienne née en janvier 1962, est entrée en France en novembre 2012 munie d'un visa de court séjour. En janvier 2013, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant la présence en France de son père et de sa fille, titulaires d'un titre de séjour en raison de leur état de santé. Par un arrêté du 14 mai 2013, dont la légalité a été confirmée par la cour d'administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme B... s'est maintenue néanmoins en France et a sollicité, le 29 décembre 2015, un titre de séjour en raison de son état de santé ainsi qu'au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement rendu le 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Dans ses écritures de première instance, Mme B...avait soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour un moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en ayant suivi l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans exercer le pouvoir d'appréciation qu'il détient en propre. Il ressort des motifs du jugement attaqué qu'il n'a pas été répondu à ce moyen, et qui n'était pas inopérant. Par suite, du fait de cette omission à statuer sur un moyen, le jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation du refus de titre de séjour et doit être annulé dans cette mesure.
- Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur cette partie de la demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de B...dirigées contre les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral contesté du 24 janvier
- Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
- La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de MmeC.... Elle mentionne aussi les circonstances de fait propres à la situation de MmeB..., précise que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine. La décision en conclut que Mme C...ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et qu'il n'est pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce faisant le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'appelante, a énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 4 février 2016 détaille les éléments relatifs à l'état de santé de la requérante en vue de permettre au préfet de se prononcer en connaissance de cause. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il a été pris sur la base d'un avis incomplet.
- En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande dont il était saisi. L'arrêté contesté n'est donc pas entaché d'erreur de droit.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la demande présentée par Mme B...: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.
- Mme B...souffre d'une cervicalgie, de douleurs dans la partie basse de la nuque et présente un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux. Toutefois, par deux avis rendus le 4 février 2016 et le 16 juin 2016, qu'aucun élément du dossier ne vient contredire, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France au cours de l'année 2012 à l'âge de cinquante ans pour y rejoindre son père, lequel est décédé ultérieurement, le 6 juin
- Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2013, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour d'administrative d'appel de Bordeaux du 22 juillet 2014 (n° 14BX00686). Mme B...ne s'est pas conformée à cette mesure d'éloignement et se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de son petit-fils et de sa fille, celle-ci fait également l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. De plus, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de Mme B...où, comme il a déjà été dit, elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans, soit l'essentiel de son existence. Enfin, MmeB..., qui est veuve, n'établit pas avoir développé des liens d'une intensité particulière en France hors de sa cellule familiale en dépit du fait qu'elle a manifesté son souhait de s'intégrer dans la société française en suivant à cette fin des cours de langue française. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté préfectoral du 24 janvier
- Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée qu'elle vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme B..." ne fait pas état d'autres attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, l'Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ". Cette décision comporte ainsi les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et révèle également que le préfet a pris en compte l'examen de la situation personnelle de Mme B...avant de se prononcer. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté en tout état de cause.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'avoir sur l'état de santé de la requérante, ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence et n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, en précisant que Mme B...déclare être de nationalité arménienne et ne démontre pas ni même n'allègue être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'avoir sur l'état de santé de la requérante, ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence et n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée.
- Il résulte de ce qui précède que que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1700505 du 13 juillet 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de première instance de Mme B...dirigées contre la décision du 24 janvier 2017 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeD.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Fréderic Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 décembre
- Le rapporteur, Frédéric FaïckLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.