CETATEXT000036253212 J3_L_2017_12_000001703210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253212.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 17BX03210, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03210 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ALLENE ONDO Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1603245 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2017, M. B...représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les premiers juges, qui ont estimé qu'il ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence, ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; ils ont considéré que les justificatifs en provenance des services administratifs médicaux n'étaient pas de nature à établir sa présence en France depuis dix ans, contrairement à ce que prévoit la réglementation en vigueur ; la circulaire du 28 novembre 2012 précise, par ailleurs, que la réalité de la présence continue sur le territoire français est apportée par la production de deux seuls documents probants par an ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des articles L. 312-1 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il relevait de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien au regard de ses attaches familiales en France et de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans ; - la même décision méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 dudit accord ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre vivre habituellement depuis quatorze ans en France où séjournent régulièrement la plupart des membres de sa fratrie ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; l'ensemble de ses liens personnels réside désormais en France et il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ordonnance du 6 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2017 à 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité algérienne, né en France le 24 août 1961, déclare y avoir vécu jusqu'à l'âge de dix ans avant de repartir en Algérie. Il serait entré en France pour la dernière fois le 28 février 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 20 octobre 2004 par la commission des recours des réfugiés. Le 3 avril 2012, il a demandé son admission au séjour en se prévalant de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France. Il a fait l'objet, le 18 juin suivant, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 16 mars 2015, il a de nouveau sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
- Si M. B...soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis 2002 et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de la décision attaquée, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France durant cette période. En particulier, les justificatifs versés au dossier pour les années 2004 à 2011, qui consistent essentiellement en des attestations d'aide médicale d'Etat, des consultations médicales ponctuelles et des attestations d'hébergement par des proches, ne permettent pas, en raison de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, d'établir la présence habituelle de l'intéressé sur le sol national. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. En outre, M. B... ne saurait se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du 28 novembre
- Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B...se prévaut à l'appui de ce moyen, de son ancienneté de séjour en France et de la présence de membres de sa proche famille qui y résident régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française où il n'établit pas résider depuis plus de dix ans. Il n'a été admis à séjourner sur le territoire national que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait démuni d'attaches familiales en Algérie, pays où il a séjourné à tout le moins durant trente ans. Enfin, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 juin
- Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne remplissait pas les conditions prévues aux 1) ou 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRELe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX03210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.