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17BX03430

CETATEXT000036253219 J3_L_2017_12_000001703430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253219.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, , 21/12/2017, 17BX03430, Inédit au recueil Lebon 2017-12-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03430 excès de pouvoir C LACROIX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 17 novembre 2016 du centre hospitalier de Mont-de-Marsan portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de soins post consolidation à la suite d'une maladie contractée au service. Par ordonnance n° 1700017 du 29 août 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 29 août 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2016 du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Par lettre adressée par la voie de l'application électronique " Télérecours ", le 7 novembre 2017, la cour a invité le conseil de M. B...à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
  2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
  3. La requête présentée par M. B...est accompagnée de six pièces dans un fichier unique et d'un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas produites conformément à l'inventaire et ne sont donc pas répertoriées par des signets. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours " au conseil des requérants, qui l'a lue le 28 novembre 2017 à 13h41, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Fait à Bordeaux, le 21 décembre
  4. Le président de chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°17BX03430

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