CETATEXT000036253247 J4_L_2017_12_000001601673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253247.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT01673, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT01673 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire du 13 juin 2013 refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils M. C...E...en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. Par jugement n° 1308804 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de visa est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour MmeB..., enregistré le 27 novembre 2017, n'a pas été communiqué, à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire à la demande de visa de long séjour présentée par M. C... E... en qualité d'enfant majeur à charge d'une ressortissante française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le refus de visa en litige comporte les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur ; que la décision en litige est par suite, contrairement à ce que soutient MmeB..., suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a fourni aucune indication relative à son logement et ne justifiait que d'un revenu fiscal de référence de 12 043 euros en 2012 alors que, divorcée, elle assume seule la charge de quatre enfants ainsi qu'il résulte de sa déclaration de revenu au titre de la même année ; qu'elle ne dispose dès lors pas des ressources nécessaires pour prendre en charge une personne supplémentaire ; que d'autre part, les sommes versées antérieurement à la demande de visa de M. C... E..., compte tenu de leur montant variable et particulièrement faible voire inexistant pour certaines années, à l'exception de versements plus conséquents en 2012 et 2013, au cours de la période précédant la décision contestée, ne peuvent être regardées comme ayant permis d'assurer les besoins essentiels du fils de la requérante, alors même que celle-ci soutient en appel que l'ensemble des versements auraient été effectués au profit du frère du demandeur de visa jusqu'à son départ pour la France en 2011 ; que, dans ces conditions, en estimant que le fils de Mme B...ne peut se prévaloir de la qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que M. C...E..., âgé de 28 ans à la date de la décision contestée, a vécu principalement en République du Congo, où selon les propres écritures de Mme B..., il dispose d'attaches familiales, dès lors notamment qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que sa fille réside dans ce pays ; que par suite, et alors même qu'il est séparé de sa mère depuis qu'elle a quitté la République du Congo, et de ses frères et soeurs qui pour certains ont la nationalité française et résident en France, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais engagés pour l'instance par Mme B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01673