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16NT01997

CETATEXT000036253250 J4_L_2017_12_000001601997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT01997, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT01997 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BERNARD TULEFF M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le président de l'Université de Caen a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de sa rémunération. Par un jugement n° 1402485 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2016, M. A... C..., représenté par la MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du président de l'Université de Caen Basse Normandie du 7 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de régulariser rétroactivement sa situation en le rémunérant sur la base de la grille indiciaire HEA à compter du 1er janvier 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Caen une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'université n'a pas respecté son engagement du 26 avril 2012 tendant à la mise en place d'une nouvelle grille indiciaire pour les médecins de prévention sous contrat du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ; - le tribunal administratif a méconnu les faits de l'espèce en jugeant que l'université n'avait pris aucun engagement précis à son égard ; - le tribunal administratif a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents contractuels placés dans une situation identique ; - le refus de faire évoluer sa rémunération méconnaît les dispositions de l'article 4 § 3 de la Charte sociale européenne révisée ; - il doit être rémunéré au même niveau qu'un fonctionnaire exerçant des fonctions identiques ; - sa rémunération devrait évoluer selon l'ancienneté acquise ; - le niveau auquel se situe sa rémunération est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des fonctions qu'il exerce et de son ancienneté dans celles-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2016, l'Université de Caen Basse- Normandie, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Université de Caen fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte sociale européenne ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

  1. Considérant que M.C..., qui avait été précédemment employé comme vacataire par le biais de plusieurs contrats annuels successifs, a été recruté à compter du 1er janvier 2009 par l'Université de Caen sous contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions de médecin de prévention au sein du service universitaire de médecine préventive et de prévention de la santé (SUMPPS) ; que la rémunération attachée à ce contrat a été fixée par référence à l'indice majoré 820, soit l'indice terminal de l'échelle de rémunération des médecins de prévention de l'éducation nationale ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 2014 du président de l'université de Caen portant refus de revaloriser le montant de sa rémunération ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le contrat à durée indéterminée qu'il a passé avec l'Université de Caen prévoit en son article 4 que sa rémunération peut être révisée par voie d'avenant, les dispositions correspondantes, en l'absence de tout dispositif précis indiquant les modalités selon lesquelles le niveau de la rémunération de l'intéressé serait effectivement revalorisé, ne faisaient nullement obligation à l'Université d'accueillir favorablement sa demande de revalorisation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'Université aurait pris à son encontre le 26 avril 2012 l'engagement de le rémunérer par référence à une nouvelle grille indiciaire plus avantageuse, la réalité d'un tel engagement ne peut être regardée comme établie par les pièces produites par le requérant qui se borne à produire un courrier de réclamation daté du 17 octobre 2014, adressé à l'Université, où il fait lui-même état d'une proposition émanant de la directrice des ressources humaines alors en fonctions, et à l'annexe jointe à ce courrier, où figure la grille indiciaire correspondante, et où la date du 26 avril 2012 a été apposée manuscritement ; que l'Université, dans sa réponse à ce courrier, datée du 7 novembre 2014, y indique que la proposition d'utiliser une telle grille n'a finalement pas abouti, le conseil d'administration ayant entériné un autre choix pour le médecin non titulaires du SUMPPS ; que, dès lors, aucun engagement précis et inconditionnel de l'Université quant à une revalorisation indiciaire du niveau de la rémunération de M. C...ne ressort de tels documents ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance invoquée par M.C... qu'un guide de bonnes pratiques relatives au recrutement et à la gestion des personnels non statutaires des SUMPPS préconise l'utilisation d'une échelle de rémunération se référant aux indices de rémunération des médecins de prévention de l'éducation nationale est sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée à M.C..., un tel document étant dépourvu de toute portée réglementaire ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire bénéficier des agents contractuels d'un déroulement de carrière et d'une évolution de leur rémunération identique à celles des fonctionnaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, lequel ne vise qu'à protéger des agents placés dans une situation identique, ne peut ainsi qu'être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que le niveau de rémunération offert à M. C...par son contrat de recrutement a été fixé, comme déjà indiqué, par référence à l'indice majoré 820, qui était alors l'échelon de rémunération le plus élevé des échelles de rémunération statutaires " hors chevronnement " ; que cet indice de rémunération correspondait alors à l'échelon terminal de l'emploi et du grade de médecin de prévention de l'éducation nationale, soit un emploi nécessitant des compétences et comportant un niveau de responsabilité largement comparables et ce alors même que M. C...n'exerce pas de responsabilité spécifique ; que le niveau élevé de rémunération ainsi offert à M.C..., même en tenant compte des nombreuses années où ce dernier était rémunéré sous la forme d'un nombre d'heures annuelles de vacations, n'a ainsi été entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation rendant nécessaire sa revalorisation par référence à l'échelle de rémunération HEA ;
  7. Considérant, en sixième lieu, que la Charte sociale européenne ne produit pas d'effets directs à l'égard des nationaux des Etats contractants ; que M. C...ne peut ainsi utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette Charte ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que certains médecins de prévention non titulaires percevraient dans d'autres SUMPPS des rémunérations plus élevées qu'à l'Université de Caen Basse-Normandie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université de Caen Basse-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme que réclame au même titre l'Université de Caen Basse-Normandie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Caen Basse-Normandie relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'Université de Caen Basse-Normandie. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  11. Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01997

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