CETATEXT000036253251 J4_L_2017_12_000001601999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT01999, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT01999 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 10 février 2014 par laquelle le président d'Orange a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière et de la condamner à lui verser la somme totale de 71 468,97 euros au titre des divers préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1401117 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Orange à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2016 et le 25 juillet 2017, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de sursoir à statuer dans l'attente du jugement, par le tribunal administratif de Rennes, du litige dont il est saisi le concernant ; 2°) à titre subsidiaire, de reformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 avril 2016 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ; 3°) d'annuler la décision implicite d'Orange en date du 10 février 2014 ; 4°) de condamner Orange à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi au titre de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom depuis 2004 ; 5°) de condamner Orange à lui verser la somme de 41 468.97 euros au titre de la perte de rémunération et des cotisations correspondant au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ; 6°) d'ordonner sa reconstitution de carrière en le réintégrant au 10ème échelon du grade d'inspecteur, sans ancienneté acquise, à compter du 1er décembre 2004 et en procédant rétroactivement aux promotions d'échelons jusqu'à ce jour ; 7°) d'ordonner son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.B... soutient que : - le dispositif de promotion interne institué par France Télécom depuis 2004 est illégal en ce qu'il ne prévoit qu'une voie de promotion interne et méconnait l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 26 novembre 2004 ; - l'illégalité de ce dispositif est de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui en ont résulté ; - il a subi un préjudice de carrière depuis 2004 en ayant été privé d'une chance sérieuse de figurer sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur s'il en avait été établi ; - il disposait des qualités professionnelles permettant d'accéder à ce grade ; - il est fondé à réclamer 30 000 euros à ce double titre ; - il est fondé à demander la reconstitution rétroactive de sa carrière au plan administratif et financier en étant nommé au 10ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er décembre 2004 ; - il est également fondé à bénéficier rétroactivement des avancements d'échelon dans ce grade jusqu'à la date d'introduction de sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2017, le 15 juin 2017, le 30 août 2017 et le 9 octobre 2017, la Société Orange, représentée par Me A...et MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange fait valoir que les conclusions indemnitaires de M. B...sont irrecevables dès lors que celui-ci a déjà été indemnisé de son préjudice de carrière et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close au 9 octobre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 10 juillet 1990 ; - le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ; - le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; - le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; - le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; - le décret n° 2011-1673 du 29 novembre 2011 ; - le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., fonctionnaire de France Télécom depuis le 25 novembre 1975, titulaire depuis 1987 du grade de chef technicien des installations a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que, par un arrêt du 20 janvier 2011 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que France Télécom, devenu la société Orange depuis le 1er juillet 2013, et l'Etat avaient commis des illégalités fautives en privant les fonctionnaires reclassés d'une possibilité de promotion interne depuis 1993 ; que la Cour a toutefois estimé que M. B...n'avait pas été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur et a ainsi rejeté les conclusions du requérant tendant à l'indemniser au titre des préjudices financiers et professionnels allégués tout en jugeant que M. B...devait se voir indemnisé à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des illégalités fautives commises par l'Etat et France Télécom ; que par un courrier en date du 9 décembre 2013, M. B...a demandé à la société Orange, la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne alors mis en place ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes lui a accordé la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et a rejeté le surplus de sa requête ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les prétentions indemnitaires :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, lui-même modifié par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 2 bis de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'il résulte de ce dernier article que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoyait ainsi au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'Etat n° 2011-1679 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, au point 5 de sa décision, que France Télécom avait commis une illégalité fautive en ne procédant pas à l'établissement, jusqu'au 29 novembre 2011, de listes d'aptitude annuelles pour l'accès au corps des inspecteurs ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a également jugé à bon droit le tribunal, que M.B..., par les pièces qu'il a produit relatives à ses évaluations professionnelles postérieures à 2000, ne démontre pas avoir possédé, dès 2004, s'agissant d'un avancement exclusivement au choix et compte tenu des fonctions susceptibles d'être exercées par les inspecteurs de France Télécom, les qualités professionnelles supérieures qui lui auraient donné une chance sérieuse de figurer sur les listes d'aptitude au grade d'inspecteur s'il en avait été établi ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B...relatives au préjudice financier qu'il aurait subi du fait de son absence de promotion au grade d'inspecteur par voie de liste d'aptitude ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en ayant fixé à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral né de la faute commise par France Télécom consistant à avoir privé de manière générale les fonctionnaires dit " reclassés " de toute possibilité de promotion interne par voie de liste d'aptitude à compter de 2004, le tribunal administratif en ait fait une inexacte appréciation ;
- Considérant enfin que, s'agissant de la période postérieure au 29 novembre 2011, il ne résulte pas de la combinaison des différentes dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent arrêt, que le dispositif mis en oeuvre par France Télécom, lequel n'organise désormais qu'une seule voie de promotion interne, par concours, au corps des inspecteurs de France Télécom soit entaché d'illégalité, l'article 10 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 prévoyant expressément que des statuts particuliers peuvent déroger en certaines de leurs dispositions aux règles du statut général ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de son employeur, M.B..., qui n'a d'ailleurs lui-même jamais fait acte de candidature à un des concours ouvrant accès au grade d'inspecteur organisés par France Télécom, ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice tenant à la mise en place d'un unique mode d'accès au grade d'inspecteur par voie de promotion interne ; En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
- Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires reclassés de France Télécom afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, qu'une décision rétroactive soit nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. B...ou régulariser sa situation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, si France Télécom a disposé, jusqu'à l'abrogation par le décret précité du 29 novembre 2011 des dispositions du statut particulier des inspecteurs le prévoyant, de la faculté d'établir des listes d'aptitude annuelles au grade d'inspecteur, dont elle s'est abstenue de faire usage, M.B..., comme indiqué au point 4, ne démontre pas avoir lui-même été privé d'une chance sérieuse d'avoir pu figurer une telle liste, s'il en avait été établi ; qu'il ne disposait ainsi, en l'absence de tout droit acquis à une quelconque promotion de grade, d'aucun droit particulier à reconstitution de carrière ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences financières d'une telle reconstitution, notamment en ce qui concerne la minoration de son droit à pension ; En ce qui concerne l'inscription sur liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ni que, comme déjà indiqué au point 4, M. B...aurait nécessairement du être nommé, en raison de ses qualités professionnelles, au grade d'inspecteur F...dès le 1er décembre 2004, ni que, à supposer même qu'il ait accédé à ce grade et qu'il aurait également bénéficié de l'ancienneté requise, il aurait nécessairement dû figurer ultérieurement sur une liste annuelle d'aptitude à ce grade, ni être ensuite promu au grade supérieur d'inspecteur principal ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions correspondantes de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est limité à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subi du fait de l'absence de toute possibilité de promotion interne par voie de liste d'aptitude et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en assurer l'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent ainsi, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame, au même titre, la société Orange ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Orange relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la société Orange. Une copie sera transmise au ministre de l'Economie. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01999