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16NT02068

CETATEXT000036253252 J4_L_2017_12_000001602068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/25/32/CETATEXT000036253252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 18/12/2017, 16NT02068, Inédit au recueil Lebon 2017-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT02068 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NDIAYE M. François PONS M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1600308 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, Mme D...A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet ne pouvait donc lui opposer le fait qu'elle était en instance de divorce ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a définitivement établi ses centres d'intérêt en France où elle vit depuis trois ans, elle a retrouvé un emploi et dispose de son propre logement ; - elle et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la France, son père est né français à Rufisque et ses quatre frères et soeurs sont également français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 aout

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme C..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2012 sous couvert d'un visa conjoint de Français ; que le 9 juin 2015, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante est mariée avec un ressortissant français, M.C..., il n'est pas contesté qu'elle est actuellement en instance de divorce ; que les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait un fils de nationalité française, Etienne HyacintheA..., et que quatre de ses frères et soeurs seraient également français ne reposent sur aucun élément ; que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant, en second lieu, que Mme C... ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant l'obtention d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 décembre 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du calvados de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  9. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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